CETATEXT000036673101 J0_L_2018_03_000001502793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673101.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 15VE02793, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de VERSAILLES 15VE02793 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Orange a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 4 février 2015 par laquelle le maire de Gagny l'a mise en demeure d'interrompre des travaux de construction d'une station de téléphonie mobile. Par un jugement n° 1502044 en date du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 28 août 2015, 7 juillet 2017 et 22 décembre 2017, la COMMUNE DE GAGNY, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Orange présentée en première instance ; 2° de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'il méconnait l'article R. 741-7 du code de justice administrative et qu'il est insuffisamment motivé ; - la mise en demeure du 4 février 2015 ne constitue pas un acte faisant grief ni un arrêté interruptif de travaux adressé par le maire au nom de l'Etat et était ainsi insusceptible de recours ; cette mise en demeure se borne à rappeler le droit applicable et à informer la société requérante que des poursuites pénales pourraient être engagées ; par ailleurs, les travaux n'étaient pas achevés à la date du 4 février 2015 et le maire pouvait ainsi procéder à cette mise en demeure d'interrompre les travaux ; - la commune est recevable à former appel du jugement du tribunal administratif. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Gagny. Une note en délibéré, présentée pour la société Orange, a été enregistrée le 21 février
- Considérant que, le 23 avril 2012, la société Orange a déposé, auprès des services de la COMMUNE DE GAGNY, un dossier de déclaration préalable ayant pour objet l'édification d'une station de téléphonie mobile ; qu'une décision tacite de non-opposition est née du silence gardé par la commune dans le délai d'instruction d'un mois ; que, par un courrier du 4 février 2015, le maire de Gagny a mis en demeure la société requérante d'interrompre les travaux ; que, par jugement du 30 juin 2015, dont la commune relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision du maire du 4 février 2015 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, par une lettre du 4 février 2015, le maire de la COMMUNE DE GAGNY a informé la société Orange que la décision tacite de non-opposition à l'implantation d'une antenne relais était devenue caduque le 23 mai 2014, l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux engagés sans autorisation, pour lesquels elle était susceptible de poursuites pénales, en lui demandant de se rapprocher du service d'urbanisme de la commune aux fins de déposer une nouvelle demande d'autorisation du droit des sols ; qu'à la suite d'une réunion entre la société Orange et la commune le 25 février 2015, le maire a pris le 4 mars 2015 un arrêté interruptif des travaux en prévoyant la possibilité de prendre toute mesure coercitive pour en assurer l'application ; que, dès lors, la lettre du 4 février 2015, vu les termes dans lesquels elle a été rédigée, ne peut être regardée comme une décision susceptible de faire grief mais constitue une simple mise en garde faite par l'autorité administrative ayant pour objet principal d'obtenir de la société Orange une demande de régularisation des travaux en cause au regard du droit des sols et non un arrêté interruptif de travaux pris au nom de l'Etat ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2015 doit être annulé et la demande présentée en première instance par la société Orange tendant à l'annulation de la mise en demeure du 4 février 2015 doit être rejetée comme irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la mise en demeure adressée par lettre du 4 février 2015 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE GAGNY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Orange la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange, sur ce fondement, le versement d'une somme à la COMMUNE DE GAGNY ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2015 est annulé. La demande formée par la société Orange, tendant à l'annulation de la lettre du 4 février 2015 du maire de Gagny, est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Orange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 15VE02793 68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.