CETATEXT000036673103 J0_L_2018_03_000001503892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673103.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 15VE03892, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de VERSAILLES 15VE03892 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCCV VILLA ALEXIS LEPERE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 4 septembre 2014 par laquelle le maire de Montreuil lui a refusé la délivrance d'un permis pour la construction d'un ensemble immobilier de 27 logements et d'un commerce sur un terrain situé 50, rue Alexis Lepère, ainsi que la décision implicite de refus, née du silence gardé par le maire sur sa demande, réceptionnée en mairie le 17 octobre 2014, de retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1500946 en date du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE, représentée par Me Marchais, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté du 4 septembre 2014 ; 3° d'enjoindre au maire de Montreuil de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté du 4 septembre 2014 a été pris par une autorité incompétente ; - le permis n'a pas été refusé au vu d'une insuffisance des caniveaux au droit de la future construction ; la motivation de cet arrêté était insuffisante ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 431-16 e) du code de l'urbanisme ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles UC7.1 et UC 10.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée pour la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE, a été enregistrée le 20 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.