← France

16VE00044

CETATEXT000036673109 J0_L_2018_03_000001600044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673109.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 16VE00044, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de VERSAILLES 16VE00044 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE LAMPIN M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que la décharge des pénalités et amendes qui lui sont réclamées sur le fondement respectivement des articles 1732 et 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1107393 du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, M. A...demande à la Cour d'annuler ce jugement, de faire droit à sa demande de dégrèvement, hormis pour la somme de 1 042 euros, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la TVA collectée, il n'a pas été tenu compte de ce que cette taxe devait être calculée selon le régime de la marge en ce qui concerne l'activité de revente de jets skis achetés d'occasion ; - la TVA déductible n'a pas été prise en compte par l'administration. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. A...s'est vu notifier, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, en cas d'opposition à contrôle fiscal, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, une majoration de 100 % en application de l'article 1732 du code général des impôts ainsi qu'une amende sur le fondement de l'article 1788 A du même code, à raison d'une activité de vente et de réparation de jet skis exploitée, à titre individuel, à Evry sous l'enseigne " Passion jet " ; que, par jugement du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de TVA et des pénalités mis sa charge au titre des années 2007 et 2008 ; qu'en appel, M. A...demande le dégrèvement des sommes mises à sa charge, à l'exception d'une somme de 1 042 euros ; Sur l'application du régime de taxation sur la marge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ;
  3. Considérant que M. A...soutient que, pour la reconstitution de la TVA collectée, l'administration a omis de prendre en compte qu'une partie de son activité, portant sur la vente de jet skis d'occasion, relevait du régime de TVA à la marge et non d'une taxation sur le prix de vente global ; que, toutefois, en appel comme en première instance, le requérant s'est borné à produire des extraits de son grand livre journal en s'abstenant de les accompagner des factures de nature à établir qu'il aurait satisfait aux conditions prévues par ce régime et notamment que ces factures comportaient la mention " régime particulier-biens d'occasion " en application des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, M. A...n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 2007 et 2008 ni que la TVA dont il est redevable se limiterait à la somme de 1 042 euros au titre de l'année 2007 et à 15 000 euros au titre de l'année 2008 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  5. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
  6. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II.
  7. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...)
  8. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) " ;
  9. Considérant qu'en s'abstenant de produire toute facture ou pièce mentionnant la taxe ayant grevé les biens ou services acquis, M. A...n'apporte pas de justificatifs établissant la réalité des dépenses supportées et des taxes acquittées et de nature à donner, par suite, naissance à un droit à déduction ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la réduction des rappels de TVA qui lui ont été assignés ni la décharge des pénalités ou amendes qui ont été appliquées sur le fondement des articles 1732 et 1788 A du code général des impôts ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 16VE00044 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.