CETATEXT000036673119 J0_L_2018_03_000001603127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673119.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 16VE03127, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de VERSAILLES 16VE03127 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE SUCHY M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités bulgares, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il l'a placé en résidence administrative. Par un jugement n° 1606787 du 30 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 octobre 2016 et le 12 janvier 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - le signataire des arrêtés contestés avait régulièrement reçu délégation à cette fin ; - l'arrêté portant remise aux autorités bulgares est motivé en droit et en fait ; - la procédure contradictoire a été respectée ; - M. C... a bénéficié d'un entretien individuel en langue pachto ; - il s'est vu remettre, après sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, une brochure dans la langue qu'il comprend et qui contenait une information complète et détaillée, notamment en ce qui concerne ses empreintes digitales et leur utilisation ; - il n'a présenté aucun document probant et personnel de nature à établir des risques systémiques en Bulgarie, ou un risque de persécution et de mauvais traitements ; - les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; - l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé et justifié, M. C... ne présentant pas de garanties de représentation effectives et n'ayant pas informé l'administration de son intention de rejoindre la Bulgarie par ses propres moyens. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. C..., ressortissant afghan né le 1er mai 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 21 avril 2016, a présenté, le 12 mai 2016, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; qu'après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées le 12 décembre 2014 par les autorités bulgares ; qu'après un entretien individuel mené le 29 juin 2016 avec l'intéressé, l'autorité préfectorale a saisi, le 24 mai 2016, ces autorités d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée le 7 juin 2016 ; qu'après avoir convoqué M. C... à deux reprises, le 9 août et le 12 septembre 2016, afin de l'informer du déroulement de la procédure, le PREFET DE L'ESSONNE a, par deux arrêtés du 27 septembre 2016 notifiés le même jour, ordonné son transfert vers la Bulgarie et l'a placé en rétention administrative ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 30 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... : 2. Considérant que la requête a été signée par Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, agissant au nom du PREFET DE L'ESSONNE en vertu d'une délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie par ce dernier par un arrêté du 6 septembre 2016, publié au recueil des actes administratifs n° 88 de l'année 2016, donnant compétence à l'effet de signer, " en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions (...) relevant du ministère de l'intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne " ; que, par suite, que la fin de non-recevoir opposée par M. C...tirée de l'incompétence du signataire de la requête ne peut être accueillie ; Sur le moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que, selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; 5. Considérant que le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux ; qu'ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure aux demandeurs d'asile un traitement respectueux de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte ; 6. Considérant qu'il est constant que le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a demandé en janvier 2014 la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie ; que, toutefois, le HCR ne recommande plus cette suspension, depuis le mois d'avril 2014, en raison notamment des crédits supplémentaires de l'Union européenne alloués à la Bulgarie pour le traitement des demandes d'asile et du soutien du Bureau européen en matière d'asile, et qu'il se borne à inviter les Etats à s'assurer que la remise de l'étranger aux autorités bulgares s'avère compatible avec la protection des droits fondamentaux ; que si M. C... affirme, sans aucun commencement de preuve, avoir été maltraité, retenu dans des conditions d'hygiène précaire et privé d'une partie de ses effets personnels par les autorités bulgares, et s'il produit un communiqué du Haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme exprimant le 11 août 2016 des inquiétudes tenant essentiellement à la détention des personnes entrant en Bulgarie d'une manière irrégulière et aux conditions dégradantes de vie dans certaines enceintes pour migrants ainsi qu'un rapport émanant d'organisations non gouvernementales faisant état de préoccupations relatives aux conditions d'accueil des enfants non accompagnés et des groupes vulnérables, ces documents d'ordre général, qui relèvent, de surcroît, les améliorations apportées à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile ayant justifié la levée de la recommandation du HCR relative aux réadmissions vers la Bulgarie et la seule persistance de réserves pour le transfert de certains groupes vulnérables, dont M. C... n'établit pas faire partie, ne permettent pas d'établir qu'il y aurait eu, à la date de la décision attaquée, de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de transfert en litige des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés décidant la remise de M. C... aux autorités bulgares, et son placement en rétention administrative ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Sur la décision portant transfert vers la Bulgarie : 8. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés ont été signés par Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 6 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le 9 septembre 2016 ; que cet arrêté, qui définit avec une précision suffisante l'étendue de la délégation de signature consentie à l'intéressée et inclut nécessairement, eu égard aux attributions de Mme A..., la signature des arrêtés portant transfert d'un demandeur d'asile ainsi que celles portant placement en rétention administrative, a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; 10. Considérant que la décision contestée vise et se réfère aux stipulations applicables de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement du 2 septembre 2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'Union Européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que la décision spécifie que les autorités bulgares ont accepté la prise en charge de M. C... pour le traitement de sa demande d'asile, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, et que M. C... n'établit pas de risque personnel caractérisant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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