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16VE03882

CETATEXT000036673121 J0_L_2018_03_000001603882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673121.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 16VE03882, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de VERSAILLES 16VE03882 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE MAGDELAINE M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 4 avril 2016 rejetant sa demande de certificat de résidence " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et annulant tout document de séjour en sa possession. Par un jugement n° 1604262 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral et enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal administratif a annulé son arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme C...alors que la brièveté de son séjour, le caractère récent de son mariage, au demeurant postérieur à la décision attaquée, et le fait qu'elle n'établisse pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, ne permettaient pas de retenir la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven ; - et les observations de Me B...pour MmeC....

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 5 novembre 1992, a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par un jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE et lui a enjoint de délivrer à Mme C...un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des mentions figurant sur l'application Télérecours que les services du préfet ont consulté le jugement attaqué le 29 novembre 2016 ; que, toutefois, ledit jugement ayant été mis à disposition sur cette application dès le 17 novembre 2016, le délai de recours a commencé à courir à compter du 25 novembre 2016, et non du 29 novembre 2016, et était dès lors forclos le 26 décembre 2016 ; qu'ainsi, la requête introduite le 29 décembre 2016 par le PREFET DU VAL-D'OISE, à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est tardive et doit par suite être rejetée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 avril 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction de MmeC... :
  5. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 novembre 2016 ayant enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à Mme C...un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de ce jugement, les conclusions de Mme C...tendant aux mêmes fins en appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. N° 16VE03882 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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