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16LY02085

CETATEXT000036673130 J2_L_2018_02_000001602085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673130.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16LY02085, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de LYON 16LY02085 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BESCOU Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté, en date du 18 mai 2016, par lequel le préfet de la Creuse a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1603644, en date du 23 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon l'a admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a, en son article 2, annulé l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet de la Creuse le plaçant en rétention administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juin 2016, le préfet de la Creuse demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2016 par lequel le magistrat désigné a annulé son arrêté du 18 mai 2016. Le préfet de la Creuse soutient que : - le placement en rétention de M. D... était justifié et cette mesure était proportionnée pour assurer sa réadmission en Italie ; c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de sa situation, et de ses déclarations, l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; - après sa sortie du centre de rétention administrative, il ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, M. A... D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet de la Creuse ne pouvait utilement justifier sa décision en faisant état de l'opposition déclarée de M. D... à un retour en Italie pour justifier la légalité de sa décision, laquelle ne démontre nullement son intention de se soustraire à l'exécution de la décision de transfert ; - le préfet ne peut utilement faire état de faits postérieurs à sa décision, s'agissant d'un contentieux de la légalité ; - il présente des garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2016, le préfet de la Creuse conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que : - M. D... n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; - contrairement à ce que soutient l'intéressé, les " éléments de fait " retenus par le juge de première instance sont contestés ; - la volonté de M. D... de se soustraire à l'exécution de la mesure de réadmission en Italie est établie ; - il avait connaissance des voies et délais de recours dès la notification de la décision et ne justifie pas la tardiveté de son recours ; - il ne peut, pour démontrer qu'il présentait des garanties de présentation suffisantes, soutenir qu'il se serait présenté spontanément le 18 mai 2016 au commissariat de police de Guéret, alors qu'il a été interpellé à son domicile par les services de police ; - la délivrance d'un laissez-passer ne pouvait lui permettre de franchir seul la frontière franco-italienne. M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., première conseillère ; 1. Considérant que M. D..., ressortissant du Niger né le 26 août 1983, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2015 après avoir résidé en Italie durant trois ans de 2011 à 2014 où il aurait bénéficié de titres salariés d'un an, puis en Suisse où il aurait sollicité en vain l'asile en août 2015 ; que le 7 décembre 2015, il s'est présenté auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, pour y déposer une demande d'asile ; que par un arrêté du 29 février 2016, le préfet de la Creuse, département où lui avait été attribué un hébergement, a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet de la Creuse a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 23 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté du 18 mai 2016 ; que, par la présente requête, le préfet de la Creuse relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation ; Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code. " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. 3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. (...) " ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point

  1. c)ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) " ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  2. c)ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. (...) " ; 7. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; 8. Considérant que pour annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet de la Creuse a décidé de placer M. D... en rétention administrative pour une durée de cinq jours au motif que cette mesure " n'était pas nécessaire et que le préfet de la Creuse avait ainsi méconnu l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et des explications apportées à l'audience par les parties que l'intéressé avait déféré aux convocations de l'administration préfectorale et que, s'il avait déclaré s'opposer à la mesure de réadmission lors de la notification de cette décision du 29 février 2016, il devait " être regardé comme ayant ainsi manifesté son intention non de s'y soustraire, mais de la contester par les voies de droit qui lui étaient ouvertes " ; que le magistrat a également relevé que l'intéressé disposait d'un lieu d'hébergement, étant " logé dans un appartement par le Comité d'accueil creusois " qu'il n'avait pas été invité à quitter ; qu'il a également retenu que si l'intéressé n'était titulaire d'aucun passeport, alors que les autorités italiennes avaient accepté sa reprise en charge, le préfet de la Creuse, le 10 mars 2016, " n'avait (...) pris aucune mesure tendant à éviter le risque que M. D... se soustraie à la mesure qui lui était notifiée ", ni n'alléguait " pas avoir organisé en vain son départ contrôlé ou sous escorte à une date antérieure " ; 9. Considérant qu'en appel, le préfet de la Creuse soutient que la volonté de l'intéressé de se soustraire à l'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile, est établie par le fait qu'il a déclaré lors de la notification de cette décision ne pas vouloir retourner en Italie, et que cette volonté ne peut être regardée comme se limitant à la seule intention de contester la décision de réadmission en Italie par les voies de droit qui lui étaient ouvertes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... qui déclare être entré en France irrégulièrement le 1er octobre 2015 en provenance de la Suisse, après avoir été informé par les autorités suisses, auprès desquelles il avait sollicité la protection subsidiaire, de la responsabilité des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, a sollicité l'asile en France le 7 décembre 2015, après avoir tenté en vain de se rendre en Grande-Bretagne via Calais ; que la consultation du fichier européen Eurodac à partir du relevé de ses empreintes digitales le 7 décembre 2015 a permis de constater que celles-ci avaient été relevées en Italie le 20 mai 2011, puis en Suisse le 3 août 2015 ; que l'intéressé, dépourvu de documents d'identité et de passeport, a eu recours à différentes identités en Italie, en Suisse et en France, et que son hébergement par le centre d'accueil creusois de Guéret était précaire en vertu de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles qui en exclu " les personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat " ; que la délivrance du laissez-passer mentionné au point 1 de l'article 29 du règlement Dublin III pour l'exécution de la mesure de transfert, dont il se prévaut, ne vaut pas document de voyage, et ne peut être assimilé à un document d'identité, ne permettant d'ailleurs pas à l'intéressé d'exécuter de sa propre initiative la mesure de transfert ; que, dans ces conditions, le préfet de la Creuse a pu, à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. D... qui s'était d'ailleurs soustraie à l'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie précédemment prise par les autorités helvétiques en application du règlement Dublin III, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que l'exécution de la décision de remise s'en trouverait compromise et décider pour ces motifs, sur le fondement du 1° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de placer M. D... en rétention administrative en vue d'exécuter la décision de remise vers l'Etat responsable de sa demande d'asile notifiée à l'intéressé le 10 mars 2016 après accord tacite des autorités italiennes ; 10. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lyon et la cour ; Sur les autres moyens soulevés par M. D... : 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, signataire de l'arrêté litigieux, bénéficie d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit et des déclinatoires de compétences en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2015159-01 du 8 juin 2015 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Creuse ; 12. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les textes de droit dont il est fait application et énonce les motifs pour lesquels le préfet de la Creuse a estimé, au vu des éléments dont il disposait, que M. D... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que sa remise aux autorités italiennes demeurait une perspective raisonnable ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 mai 2016 le plaçant en rétention administrative serait illégal ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 23 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de M. D... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Creuse et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Lyon et de Limoges. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 février2018. N°16LY02085 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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