CETATEXT000036673130 J2_L_2018_02_000001602085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673130.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16LY02085, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de LYON 16LY02085 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BESCOU Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté, en date du 18 mai 2016, par lequel le préfet de la Creuse a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1603644, en date du 23 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon l'a admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a, en son article 2, annulé l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet de la Creuse le plaçant en rétention administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juin 2016, le préfet de la Creuse demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2016 par lequel le magistrat désigné a annulé son arrêté du 18 mai 2016. Le préfet de la Creuse soutient que : - le placement en rétention de M. D... était justifié et cette mesure était proportionnée pour assurer sa réadmission en Italie ; c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de sa situation, et de ses déclarations, l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; - après sa sortie du centre de rétention administrative, il ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, M. A... D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet de la Creuse ne pouvait utilement justifier sa décision en faisant état de l'opposition déclarée de M. D... à un retour en Italie pour justifier la légalité de sa décision, laquelle ne démontre nullement son intention de se soustraire à l'exécution de la décision de transfert ; - le préfet ne peut utilement faire état de faits postérieurs à sa décision, s'agissant d'un contentieux de la légalité ; - il présente des garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2016, le préfet de la Creuse conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que : - M. D... n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; - contrairement à ce que soutient l'intéressé, les " éléments de fait " retenus par le juge de première instance sont contestés ; - la volonté de M. D... de se soustraire à l'exécution de la mesure de réadmission en Italie est établie ; - il avait connaissance des voies et délais de recours dès la notification de la décision et ne justifie pas la tardiveté de son recours ; - il ne peut, pour démontrer qu'il présentait des garanties de présentation suffisantes, soutenir qu'il se serait présenté spontanément le 18 mai 2016 au commissariat de police de Guéret, alors qu'il a été interpellé à son domicile par les services de police ; - la délivrance d'un laissez-passer ne pouvait lui permettre de franchir seul la frontière franco-italienne. M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., première conseillère ; 1. Considérant que M. D..., ressortissant du Niger né le 26 août 1983, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2015 après avoir résidé en Italie durant trois ans de 2011 à 2014 où il aurait bénéficié de titres salariés d'un an, puis en Suisse où il aurait sollicité en vain l'asile en août 2015 ; que le 7 décembre 2015, il s'est présenté auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, pour y déposer une demande d'asile ; que par un arrêté du 29 février 2016, le préfet de la Creuse, département où lui avait été attribué un hébergement, a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet de la Creuse a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 23 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté du 18 mai 2016 ; que, par la présente requête, le préfet de la Creuse relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation ; Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code. " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. 3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. (...) " ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
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