CETATEXT000036673132 J2_L_2018_02_000001603222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673132.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16LY03222, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de LYON 16LY03222 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CARON Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 18 décembre 2015, notifiée le 18 janvier 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 1601733, en date du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 septembre 2016, M. A..., représenté par Me Caron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou salarié dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne rapportant pas la preuve qu'il aurait conservé des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux circonstances humanitaires particulières précédant sa venue en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du délai de départ volontaire : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa scolarisation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., première conseillère, - et les observations de Me Caron représentant M.A....
- Considérant M. B... A..., ressortissant guinéen né le 22 mars 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2013 ; qu'il a été pris en charge par le Conseil général à compter du 13 décembre 2013 et placé provisoirement par une ordonnance du 6 février 2014 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône en tant que mineur isolé ; qu'il a sollicité un titre de séjour en cette qualité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, après avoir relevé que l'intéressé avait été pris en charge par le conseil général du Rhône à l'âge de seize ans dix mois et cinq jours, s'est fondé sur la circonstance que M. A..., célibataire et sans enfant, ne justifiait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa mère, sa soeur et ses frères résidant en République de Guinée ; que, toutefois, alors que l'intéressé soutient ne plus entretenir de relations avec les membres de sa famille présents en République de Guinée, et fait valoir l'avis favorable rendu par la structure d'accueil sur son insertion et le sérieux de sa scolarité en France, en se bornant à estimer que M. A...ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions précitées sur la seule circonstance qu'il ne justifierait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa famille présente en Guinée, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 18 décembre 2015 contesté et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Caron ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601733 tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Caron, avocat de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Caron et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 février
- N°16LY03222 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.