CETATEXT000036673144 J3_L_2018_03_000001503781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673144.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 15BX03781, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de BORDEAUX 15BX03781 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POUZOULET FIDAL - KLEBER SIEGE Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2010, la société Distrivit a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 17 325 650,49 euros en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle estimait avoir indûment payés depuis 2001, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 et la capitalisation des intérêts au 31 décembre 2010, et la somme de 818 371,65 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'imposition de ces droits et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 472 680,29 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le remboursement des droits de consommation. Par un jugement n° 1000900, 1100916 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente. Par un arrêt n° 13BX00927 du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n°1000900, 1100916 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a rejeté les conclusions de la société Distrivit tendant à la condamnation du département de la Martinique à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation sur les tabacs ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à rembourser à la société le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et a renvoyé au tribunal le jugement de ces conclusions. Par un jugement n° 1400154 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions susmentionnées de la société Distrivit. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015 sous le n° 15BX03761 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2017, la société Distrivit, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 25 septembre 2015 en tant qu'il rejette sa demande de remboursement du droit de consommation sur les tabacs indûment payé depuis 2001 (pour un montant de 17 325 650,49 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001), l'indemnisation du préjudice subi (pour un montant de 1 472 680,29 euros) et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation (pour un montant de 1 472 680,29 euros) ; 2°) de condamner le département de la Martinique et l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle a produit le jugement attaqué ; la circonstance que des pièces n'ont pas été annexées à sa requête ne méconnaît pas le principe du contradictoire, lesdites pièces, décisions de justice et textes législatifs et communautaires étant d'accès public ; - son action en réparation n'est pas prescrite, même partiellement, dès lors que sa créance est soumise au délai de prescription spécifique prévu par l'article 352 du code des douanes qui renvoie à l'article 236 du code des douanes communautaire : - elle est fondée à rechercher la responsabilité du département de la Martinique du fait des délibérations qu'il a prises en application de l'article 268 du code des douanes, lesquelles sont incompatibles avec la directive 95/59/CE du 27 novembre 1995; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette directive était applicable dans les départements d'outre-mer jusqu'à l'entrée en vigueur à compter du 1er avril 2010 de la directive 2008/118CE du conseil du 16 décembre 2008 ; - l'assiette de l'élément proportionnel des droits d'accises en Martinique est le prix métropolitain, exogène au marché et qui intègre les droits d'accises en métropole ; elle est en tant que telle illégale puisqu'elle revient à édicter une taxe sur une base déjà taxée, le prix du tabac en métropole étant lui-même déterminé en intégrant, dans sa structure de prix, les droits d'accises et la taxe sur la valeur ajoutée métropolitaine ; elle subit ainsi les conséquences d'un mode de fixation illicite du droit de consommation, basé sur une assiette exogène et un empilement de taxes ; - alors qu'elle ne pouvait pas appliquer le régime communautaire du droit de consommation dans les DOM puisqu'elle n'a pas opté pour l'application dans ces territoires de la directive 2008/118/CE, la France ne pouvait fixer l'assiette du droit comme il vient d'être dit puisque ce faisant, elle applique indirectement le régime communautaire du droit de consommation ; - la procédure de perception du droit de consommation au moyen d'un formulaire communautaire (document administratif unique) est illégale dès lors que depuis 2008, les droits d'accises communautaires ne s'applique plus dans les DOM ; - à compter de 2009, le département a fixé des taux différents pour les cigarettes homologuées et pour les cigarettes non homologuées (dont la vente est illicite en France) ; la fixation d'un taux d'imposition de 100 % pour les cigarettes homologuées et de 76 % pour les cigarettes non homologuées favorise ces dernières et entraîne ainsi une distorsion de concurrence prohibée par les articles 410-1 à 470-8 du code du commerce et les articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; cette discrimination est accentuée par le fait que le droit de consommation des cigarettes non homologuées est assis sur le prix moyen pondéré des cigarettes vendues en France continentale qui est publié une fois par an au journal officiel : tandis que l'augmentation des prix des cigarettes en France continentale impacte immédiatement le prix des cigarettes homologuées vendues en Martinique, les cigarettes non homologuées ne sont impactées que plusieurs mois après ; cette différence de taxation est également contraire à l'article 8§3 de la directive 95/59/CEE qui interdisait toute taxation différenciée entre les produits homologués et non-homologués et s'apparente à une aide fiscale illégale, prohibée par l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - à compter de 2007, le département a imposé un prix minimum de vente pour le tabac, méconnaissant en cela la directive 95/59/CE en vertu de laquelle les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés déterminent librement leur prix de vente au détail ; ce faisant, il a méconnu le principe de libre circulation des marchandises et de libre concurrence ; par deux fois, la France a été sanctionnée par la cour de justice de l'Union européenne pour avoir instauré un prix minimum du tabac ; - le préjudice qu'elle subit est d'autant plus important que la législation néerlandaise en vigueur dans l'île de Saint Martin crée à son détriment une distorsion de concurrence entre les entreprises martiniquaises et les entreprises du même secteur de ce territoire ; elle est victime de contrebande contre laquelle le département n'agit pas ; - en application de l'article 349 traité sur le fonctionnement de l'Union européenne la mise en oeuvre de mesures dérogatoires dans les DOM est le monopole du Conseil de l'Europe ; - le droit de consommation n'étant pas dû, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce droit de consommation n'était pas due ; le tabac est ainsi taxé en Martinique à un taux final de taxe sur la valeur ajoutée supérieur au taux de 8,5 % prévu par l'article 296 du code général des impôts ; - les conditions d'engagement de la responsabilité du département de la Martinique sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charge publiques et sur celui de la méconnaissance des engagements internationaux et communautaires sont remplies. Par des mémoires en défense, enregistré le 10 mai 2016 et le 16 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics, représenté par la SCP d'avocats Normand et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Distrivit à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée et de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation préalable et en raison de la non-conformité de l'inventaire détaillé des pièces aux dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - les sommes prétendument acquittées à tort au titre du droit de consommation avant le 1er janvier 2006 sont prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le recours indemnitaire préalable ayant été formé le 30 septembre 2010 ; la société Distrivit fait une interprétation erronée de l'arrêt Comateb du 14 janvier 1997 ; - les conditions de l'engagement de la responsabilité de l'Etat ou du département de la Martinique du fait des lois, tant sur le fondement du principe de la rupture de l'égalité devant les charge publiques que sur celui de la méconnaissance des engagements internationaux et communautaires ne sont pas remplies ; - les demandes indemnitaires au titre du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée contreviennent au principe de l'exception de recours parallèle ; - la société n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant des préjudices allégués. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016, la collectivité territoriale de la Martinique venant au droit du département de la Martinique, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 23 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2017 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.