← France

15BX04166

CETATEXT000036673149 J3_L_2018_03_000001504166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673149.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 15BX04166, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de BORDEAUX 15BX04166 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes enregistrées le 16 avril 2013 et le 2 mai 2013, sous les n° 1300819 et 1300944, l'entreprise Geoffroy D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler deux délibérations du 7 février 2013 et du 19 mars 2013 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes du pays d'Aubeterre a décidé la création d'un parcours acrobatique en hauteur sur le site du Poltrot et a autorisé son président à engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet. Par un jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 7 février 2013 et a rejeté le recours pour excès de pouvoir contre la délibération susmentionnée du 19 mars

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2015, le 8 janvier 2016, le 17 octobre 2016 et le 25 avril 2017, l'entreprise GeoffroyD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2015 en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ; 2°) d'annuler la délibération du 19 mars 2013 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Aubeterre devenue la communauté de communes Tude et Dronne ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Tude et Dronne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'elle était informée du projet de la communauté de communes et qu'il avait choisi de ne pas y donner suite en préférant implanter son activité sur la commune de Saint-Aulaye ; en effet, elle est à l'origine de l'idée de création d'un tel parcours et a choisi de s'installer à Saint-Aulaye dans la mesure où la communauté de communes tardait à répondre à sa proposition ; Sur le bien-fondé du jugement : - le projet en cause ne présente aucun intérêt public à la date de la délibération du 19 mars 2013 en litige ; la communauté de communes ne justifie pas d'un intérêt public local suffisant pour mettre en place son projet dès lors qu'il existe un parcours acrobatique identique à 13 kilomètres, que son projet s'insère dans un secteur purement commercial sans aucune caractéristique d'ordre social, que les besoins de la population sont largement satisfaits par l'existence de son parc acrobatique, que ce projet est préjudiciable pour son activité, qu'il vise la même clientèle que la sienne et qu'il propose les mêmes activités ; au stade de la création du site touristique du Poltrot, la création du parc acrobatique en hauteur n'avait pas été décidée ; il existait également une initiative privée en matière d'activités sportives et ludiques à la date de la création du projet touristique du Poltrot en 2011 ; - le parc litigieux ne constitue pas le complément ou l'accessoire d'un service public et ne contribue pas à son équilibre financier ou à amortir les investissements réalisés ; - le projet porte une atteinte illégale à la libre concurrence dès lors que le projet intervient sur le même marché que son parc, que la création du nouveau parc a indubitablement des conséquences financières sur l'activité de son parc et que la collectivité bénéficie de subventions publiques que lui n'a pas obtenu ; - les développements qui consistent à soutenir qu'elle a bénéficié également d'avantages publics sont inopérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la communauté de communes de Tude et Dronne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'entreprise Geoffroy D...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'entreprise Geoffroy D...n'a pas intérêt à contester le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la délibération du 7 février 2013 ; ses conclusions sont donc partiellement irrecevables ; - l'entreprise a fait le choix d'abandonner le projet de la communauté de communes qui n'était pas en mesure de donner immédiatement une suite favorable à sa candidature pour la création d'un parc acrobatique ; elle ne s'est pas portée candidate dans la procédure lancée par la communauté de communes le 17 novembre 2012 pour créer un parc acrobatique ; - s'agissant de l'intérêt public du projet, la carence ou l'insuffisance de l'initiative privée ne saurait être regardée comme une condition nécessaire à l'intervention d'une personne publique sur le marché : il n'existait aucune initiative privée en 2009, date à laquelle la communauté de communes a décidé la création du site touristique du Poltrot ; la création d'un parcours acrobatique répond également à un intérêt général puisqu'elle constitue une offre complémentaire aux usagers du parc créé sur le site du moulin du Poltrot qui répond à l'objectif de préservation et de valorisation de la vallée de la Dronne ; - la délibération en litige ne se prononce pas sur les tarifs pratiqués ; la requérante connaissait le projet initié par la communauté de communes lorsqu'elle a créé sa propre activité de parcours acrobatique ; les prix pratiqués par la communauté de communes ne sont pas des " prix prédateurs " ; la subvention d'Etat a servi à l'aménagement du site et non à son exploitation ; elle n'a pas perçu de subvention départementale ou régionale ni de réserve parlementaire pour financer le parcours acrobatique ; l'entreprise Geoffroy D...a également bénéficié d'une situation privilégiée en raison de son implantation sur un terrain de la commune de Saint-Aulaye, qui a vraisemblablement bénéficié de subventions publiques, au coeur d'une base de loisirs proposant plusieurs activités complétées par des hébergements et des espaces de restauration ; ces équipements touristiques et de loisirs drainent une clientèle touristique nombreuse dont profite le parc acrobatique de la requérante ; Par ordonnance du 25 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mai 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant l'entreprise GeoffroyD..., et de Me A...représentant la communauté de communes Tude et Dronne. Une note en délibéré présentée par la communauté de communes de Tude et Dronne a été enregistrée le 26 janvier
  2. Considérant ce qui suit :
  3. L'entreprise Geoffroy D...exploite depuis 2009 un domaine d'activités sportives de plein air. En 2012, elle a créé un parcours acrobatique en hauteur sur le territoire de la commune de Saint-Aulaye (Dordogne). Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler deux délibérations du 7 février 2013 et du 19 mars 2013 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Aubeterre, devenue communauté de communes Tude et Dronne, a décidé de la création d'un parcours acrobatique en hauteur sur le site de Poltrot, dans la commune de Nabinaud en Charente.
  4. Par un jugement du 22 octobre 2015 le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 7 février 2013 en raison d'une irrégularité entachant la convocation du conseil municipal et a rejeté le recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 19 mars 2013 de même objet ayant régularisé le vice de procédure. L'entreprise D...relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 mars
  5. Sur la légalité de la décision du 19 mars 2013 :
  6. Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence. Pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.
  7. La délibération en litige a pour objet de décider la création d'un parcours acrobatique en hauteur sur le site de Poltrot accessible également aux enfants. Elle précise que ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de développement touristique, sportif et pédagogique du site dont les objectifs sont de participer à l'aménagement et au développement de la vallée de la Dronne. Le site a été acquis en
  8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du pays d'Aubeterre est compétente pour mettre en oeuvre les actions de développement économique et d'aménagement du site du moulin de Poltrot en vertu d'une modification de ses statuts approuvés le 11 octobre
  9. La création du parcours acrobatique en hauteur, qui s'inscrit au nombre des projets destinés à valoriser le développement touristique de la vallée de la Dronne, répond en outre à un intérêt public local.
  10. La circonstance que l'entreprise Geoffroy D...a créé quelques mois plus tôt son propre parcours acrobatique à 13 km du lieu d'implantation du parcours acrobatique de Poltrot, alors que M. D...avait connaissance du projet de la collectivité, n'était pas de nature à priver le projet en litige de son intérêt public. De plus, les deux équipements sont situés dans une région touristique et proches d'agglomérations comportant une population scolarisée. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la création du parcours de Poltrot aurait été susceptible de condamner l'équipement privé exploité par l'entreprise D...en détournant une fréquentation de sportifs ou de jeunes insuffisante pour ce genre d'équipement sportif .
  11. Enfin, la délibération en litige n'a pas pour objet de définir la tarification du parcours acrobatique de Poltrot. La circonstance que le tribunal administratif de Poitiers a ultérieurement annulé deux délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes de Tude et Dronne relatifs aux droits d'entrée du parc de Poltrot et au tarif bénéficiant aux groupes éducatifs et pédagogiques est par suite sans incidence sur la légalité de la délibération ayant pour seul objet la création du parcours. Dans ces conditions, la délibération du 19 mars 2013 dont il s'agit ne peut pas être regardée comme portant atteinte au libre jeu de la concurrence qui peut au contraire bénéficier d'une situation non monopolistique dans le secteur touristique concerné.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Geoffroy D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la délibération encore en litige. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Tude et Dronne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'entreprise Geoffroy D...à verser à la communauté de communes de Tude et Dronne la somme de 1 500 euros au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de l'entreprise Geoffroy D...est rejetée. Article 2 : L'entreprise Geoffroy D...versera à la communauté de communes Tude et Dronne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise Geoffroy D...et à la communauté de communes Tude et Dronne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars
  14. Le rapporteur, Caroline GaillardLe président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 15BX04166 135-01-06 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions économiques.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.