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16BX00174

CETATEXT000036673152 J3_L_2018_03_000001600174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673152.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 16BX00174, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de BORDEAUX 16BX00174 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET FIDAL NIMES Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel leur foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300473 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2015, et de faire droit à leur demande en décharge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en vertu de l'article 151 nonies IV du code général des impôts, dont l'application dans une hypothèse de cessation d'activité a été précisée par une instruction du 20 mars 2003, 4-F-3-03 n° 4 à 6 publiée au BOI-BIC-PVMV-40-30-20 n° 40, la moins-value nette à long terme est déterminée par la moins-value à long terme sur les parts sociales qui doit s'imputer sur les plus-values à long terme constatées et imposables au nom des associés ; or, en l'espèce, aucune plus-value taxable n'a été enregistrée au nom de l'associé unique au moment de la cession d'activité, l'administration ne remettant d'ailleurs pas en cause le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions des articles 238 quindecies et 151 septies B du code général des impôts ; - la compensation opérée par l'administration revient à leur refuser le bénéfice des exonérations pourtant non remises en cause dans la proposition de rectification ; - la moins-value nette à long terme doit être fixée à la somme de 251 075 euros, et, en application de l'article 39 quindecies du code général des impôts, cette moins-value doit être imputée sur le résultat courant de l'exercice de cessation d'activité, soit celui de 2010, à hauteur de 48 % : il en résulte un déficit professionnel de 52 542 euros et le revenu brut global des époux s'élevant à 3 773 euros au titre de l'année 2010, ils ne sont donc pas imposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les plus-values à long terme réalisées qui sont imposables de droit peuvent, par exception, être exonérées au sens des articles 238 quindecies et 151 septies B précités, du code général des impôts ; toutefois, le bénéfice de cette exonération ne dispense nullement que celles-ci soient prises en compte dans la compensation générale prévue à l'article 39 quindecies du code général des impôts, entre plus et moins-value de même nature réalisées au titre d'un même exercice ; - au cas particulier, après compensation entre plus-value à long terme et moins-value à long terme professionnelles, il subsiste une plus-value à long terme professionnelle de 306 926 euros qui demeure exonérée (plus-values professionnelles à long terme d'un montant de 558 631 euros - moins-values professionnelles à long terme de 251 705 euros) ; - l'instruction administrative du 20 mars 2003 n'apporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle des textes dont il est fait application. Par ordonnance du 14 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2017 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., associé unique et gérant de l'EURL Car Feu Vert exerçant une activité d'équipements automobiles et de réparation et vente d'automobiles, a cessé son activité et cédé son entreprise le 17 juillet
  4. A la suite de la vérification de comptabilité dont cette entreprise a fait l'objet au titre des années 2009 et 2010, M. et Mme C...ont été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année
  5. M. et Mme C...interjettent appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge. Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi fiscale :
  6. Aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts " I.
  7. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. / Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. / Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. / (...)
  8. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. / En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. ".
  9. Aux termes de l'article 238 quindecies du même code : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :/1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros (... ) " et aux termes de l'article 151 septies B dudit code " I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation (...) ".
  10. Il est constant que la vente des parts sociales de l'EURL Car Feu Vert a entraîné une moins-value de 251 705 euros et que M. et Mme C...ont, dans le cadre de leur déclaration de revenus souscrite le 24 janvier 2012 au cours des opérations de contrôle, demandé l'imputation de cette moins-value à long terme sur le résultat de l'année 2010, par application des dispositions de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Il est également constant que la cession des éléments incorporels du fonds de commerce ainsi que l'affectation au patrimoine privé des requérants de la construction et du terrain affectés à l'EURL Car Feu Vert ont, par ailleurs, engendré des plus-values d'un montant total de 558 631 euros.
  11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'exonération que prévoient les articles 151 septies B et 238 quindecies n'est applicable qu'au montant net des plus-values soumises au régime de l'article 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et non au montant brut de la plus-value ou des plus-values soumises à ce régime avant imputation des moins-values de même nature. L'exonération que prévoient les articles 151 septies B et 238 quindecies ne peut ainsi s'appliquer, le cas échéant, qu'au montant net de plus-value à long terme subsistant après compensation entre plus-values et moins-values de même nature.
  12. C'est donc à tort que M. et Mme C...soutiennent que, pour l'application de l'article 39 quindecies, la moins-value à long terme enregistrée lors de la cession de leurs parts sociales n'aurait pu être imputée que sur une plus-value taxable et qu'ainsi l'intégralité de cette moins-value à long terme pouvait être déduite du bénéfice de l'exercice de liquidation de l'entreprise de M.C..., alors que l'article 39 quindecies prévoit que seul l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être ainsi déduit.
  13. Il est constant qu'après compensation entre plus-values et moins-values à long terme de même nature, M. C...a encore enregistré une plus-value nette à long terme de 306 926 euros bénéficiant d'une exonération. Ainsi, l'administration a pris à bon droit en considération les plus-values professionnelles à long terme réalisées lors de la cession d'activité de l'EURL Car Feu Vert et constaté qu'aucun excédent de moins-value à long terme ne pouvait être imputé sur le résultat de l'année 2010 pour la détermination du bénéfice industriel et commercial. Sur le terrain de la doctrine :
  14. M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4-F-3-03 n° 4 à 6 du 20 mars 2003 dès lors que celle-ci ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions que M. et Mme C...dirigent contre l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
  17. Le rapporteur, Sylvande Perdu Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX00174 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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