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16BX00655

CETATEXT000036673156 J3_L_2018_03_000001600655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673156.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 16BX00655, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de BORDEAUX 16BX00655 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM & CONSEILS Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et

  1. Par un jugement n° 1301199 du 17 décembre 2015 le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2016 et le 29 septembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2015, et de prononcer la décharge des sommes en litige ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les opérations de détournement de fonds effectuées par Mme B...constituent une activité exercée à titre habituel, dans un but lucratif, caractérisée par l'exercice d'un art ou d'une technique professionnelle ou d'un savoir-faire particulier ; - l'ensemble des remboursements et indemnisations versés aux victimes des détournements de fonds constituent donc des déficits non commerciaux professionnels, imputables sur le revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts ; l'administration reconnaît d'ailleurs que les détournements de fonds résultaient de l'exercice d'une activité professionnelle mais considère, à tort, qu'elle ne constitue pas une profession libérale. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 14 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2017 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M. et MmeB.... Considérant ce qui suit :
  3. M. et Mme A...B...ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, pour des montants respectifs de 4 533 et de 2 956 euros. M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge des impositions en litige. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
  5. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes (...) ".
  6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 2 avril 2010, la cour d'appel de Limoges, statuant en matière correctionnelle, a confirmé la condamnation de Mme B... pour des détournements de fonds, commis entre le mois de janvier 2006 et décembre 2008, au détriment de clients du cabinet d'expertise-comptable de son époux dans lequel elle travaillait. Les profits correspondants ont été imposés au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts. Mme B...a procédé à des remboursements et à des indemnisations des victimes de ces faits, et M. et Mme B...ont déclaré les sommes de 113 765 euros et de 43 501 euros comme des déficits imputables sur leur revenu annuel au titre des années 2009 et
  7. Ils contestent la remise en cause, par le service, de l'imputation de ces sommes sur leurs revenus.
  8. Toutefois, l'agissement de MmeB..., qui a détourné des chèques émis par les clients du cabinet d'expert-comptable dans lequel elle travaillait, ne peut être regardé, par sa nature et les conditions dans lesquelles opérait la requérante, comme l'exercice d'une profession libérale.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
  10. Le rapporteur, Sylvande Perdu Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 16BX00655 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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