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16BX01285

CETATEXT000036673164 J3_L_2018_03_000001601285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673164.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 16BX01285, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de BORDEAUX 16BX01285 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC GARCIA CLAUDE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 402,40 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 8 juillet 2014 par le maire de la commune d'Os-Marsillon en vue du paiement de la participation pour voirie et réseaux. Par un jugement n° 1401562 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.D.... Procédures devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016 sous le n° 16BX01285, et des mémoires, enregistrés les 14 juillet et 8 novembre 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 avril 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 402,40 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 8 juillet 2014 par le maire en vue du paiement de la participation pour voirie et réseaux ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Os-Marsillon de produire le montant des sommes payées par M. E...au titre de la participation, pour voirie et réseaux ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Os-Marsillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Au plan de la légalité externe : - le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé ; il ne respecte pas les exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, en n'indiquant pas les bases de la liquidation ; les montants y figurant sont différents de ceux figurant sur le titre annulé part la cour, alors qu'il porte sur les mêmes travaux ; il n'y a aucune explication sur la surface indiquée, qui est la surface totale, alors que les travaux ne sont pas tous terminés ; Au plan de la légalité interne : - l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme prévoit que la participation pour voiries et réseaux n'est pas due si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai contractuellement prévu ; or, la convention conclue avec la commune sur le fondement de cet article, prévoyait un délai de réalisation au plus tard le 31 décembre 2012, qui n'a pas été respecté ; la commune viole donc l'article L. 332-11-2 ainsi que les stipulations synallagmatiques ; - le retard pris dans l'exécution des travaux n'est pas de son fait contrairement à ce que prétend la commune ; les trottoirs et bordures ne sont de toutes façons toujours pas achevés ; - la commune ne lui a jamais communiqué les factures de travaux malgré ses demandes ; il y a en réalité des anomalies dans le calcul des sommes qui lui sont réclamées ; - le montant des travaux tel que prévu par la délibération du 6 avril 2010 est inférieur au coût final réel des travaux ; si la commune prétend avoir déboursé 183 803 euros, elle ne l'établit pas, en ne produisant aucun justificatif ; ainsi, le montant qui lui est réclamé n'est pas justifié ; - une surface de 741 m2, correspondant à une voie qui doit être rétrocédée, est hors participation pour voiries et réseaux ; le calcul ne saurait donc être fait sur la totalité de la surface de ses parcelles, à savoir 7 140 m2 ; - il subit un traitement discriminatoire, dès lors que deux autres administrés, placés dans la même situation que lui, ont bénéficié d'un traitement plus favorable, c'est-à-dire d'un calcul de la participation pour voirie et réseaux moins onéreux, en particulier une absence de revalorisation ; il y a ainsi rupture du principe d'égalité ; la commune ne s'explique pas sur les différences de circonstances qui justifieraient cette différence de traitement ; par exception d'illégalité, la partie de la délibération de 2010 qui a différencié les distances pour l'application de la participation pour voiries et réseaux sans motiver cette application différentielle, est illégale ; cette délibération n'est pas suffisamment motivée sur ce point, est discriminatoire et vole l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, la revalorisation ne peut lui être appliquée, en raison des retards imputables à la commune, et dont a d'ailleurs été dispensées une voisine ; en tout état de cause, un seul des lots de ses terrains a été vendu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2016 et le 27 février 2017, la commune d'Os-Marsillon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant se borne à reprendre intégralement ses écritures de première instance sans critiquer le jugement ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés ; en tout état de cause, alors que les travaux sont parfaitement achevés, les sommes réclamées à M. D... sont justifiées ; celui-ci bénéficie depuis de nombreux mois de la réalisation de la totalité des travaux objets de la participation pour voiries et réseaux, mais n'a à ce jour toujours pas versé le moindre euro à la commune ; aucune rupture d'égalité entre administrés n'est avérée ; eu égard au respect du principe de bonne foi dans l'exécution du contrat consacré par la jurisprudence " Béziers I ", le requérant ne saurait contester le mode de calcul de la participation pour voiries et réseaux pour se soustraire à l'application du contrat, ce calcul devant s'appliquer à la surface totale de ses parcelles. Par une ordonnance en date du 26 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre

  1. Un mémoire en production de pièces présenté par M. D...a été enregistré le 31 janvier 2018, mais n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, sous le n° 16BX02372, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1401562 du 7 avril
  2. Il soutient que : - ce jugement aurait des conséquences difficilement réparables, dès lors que le montant qui lui est réclamé est très important et qu'il est en grande difficulté financière, la vente en lots de ses terrains étant absorbée par le remboursement de ses emprunts ; - il fait état de moyens sérieux justifiant le prononcé de l'annulation de ce jugement, tels que ceux soulevés dans la requête au fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, la commune d'Os-Marsillon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. En vue de la réalisation de nouveaux lotissements, la commune d'Os-Marsillon (Pyrénées-Atlantiques) a institué, par délibération du 29 mars 2006, une participation pour voirie et réseaux (PVR) sur l'ensemble du territoire communal et a précisé, par délibération du 6 avril 2010, les modalités du financement de l'aménagement du chemin de la Geyre. Par délibération du 22 juin 2010, le conseil municipal a autorisé le maire à signer les conventions entre la commune et les propriétaires des terrains pour le versement, avant la délivrance d'une autorisation d'occuper le sol, de la part du coût de la voirie et des réseaux appelés à desservir lesdits terrains. En application des dispositions de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, la commune et M.D..., propriétaire de deux parcelles cadastrées AC 182 et AC 319 d'une contenance totale de 7184 m², ont conclu, le 11 août 2011, une convention de versement préalable de cette participation. Par titre exécutoire du 9 novembre 2012, le maire de la commune d'Os-Marsillon a mis à la charge de M. D...le versement d'une somme de 34 261,68 euros. Par un jugement du 27 mars 2014, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé ce titre exécutoire du 9 novembre
  4. Par un nouveau titre émis et rendu exécutoire le 8 juillet 2014, le maire de la commune d'Os-Marsillon a mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 53 402,40 euros. Par une requête enregistré sous le n° 16BX01285, M. D...relève appel du jugement du même tribunal administratif en date du 7 avril 2016, qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de ce second titre et de décharge de l'obligation de payer. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX02372, M. D... demande le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la légalité externe :
  5. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 aux termes duquel : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". La personne publique ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
  6. Il résulte de l'instruction que le titre de recette notifié à M. D...le 8 juillet 2014 comporte le montant des sommes à payer et dans son objet la mention de la " participation voie et réseau chemin de la Geyre conformément au décompte des sommes dues joint au présent titre de recettes " ainsi que son mode de calcul, à savoir : " 7 184 x 698, 4 x 6, 78/637 = 53 402,40 € ". Il était accompagné du bordereau de titres signé par l'ordonnateur, d'un décompte qui vise la délibération instituant la PVR et précise la méthode utilisée pour procéder au calcul de la somme à payer, des délibérations précitées des 29 mars 2006 et 6 avril 2010, de la convention de versement préalable du 11 août 2011 et d'un extrait INSEE présentant l'évolution de " l'index des travaux publics-TP 01 ". Par suite, la décision contestée, qui précise les bases de la liquidation, satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions spécifiques de l'article 24 du décret du 7 novembre
  7. En tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions, abrogées à la date du titre exécutoire attaqué, de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié applicable aux créances de l'Etat. En ce qui concerne la légalité interne :
  8. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme applicable à la date des faits : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-
  9. (...) ". Aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-1, alors en vigueur, du même code : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-11-2, alors en vigueur, du même code : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. . (...) ".
  10. Si, en vertu de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 sont prescrites par l'autorisation de lotir, qui en constitue le fait générateur, il résulte des dispositions de l'article L. 332-11-2 du même code que le versement anticipé de la participation pour voirie et réseaux peut être prévu par voie conventionnelle, avant la délivrance d'une autorisation de construire.
  11. Il résulte de l'instruction que la commune d'Os-Marsillon a, par délibération du 29 mars 2006, institué une participation pour voiries et réseaux sur l'ensemble de la commune. Par une délibération du 6 avril 2010, elle a décidé d'engager des travaux d'aménagement du chemin de la Geyre en prévision de futurs lotissements. Ces travaux concernent des travaux de voirie, d'espaces verts, d'évacuation des eaux pluviales et d'éclairage public ainsi que des travaux d'extension des réseaux d'électricité, d'eau potable et d'assainissement collectif. La délibération a fixé le montant de la participation mise à la charge des propriétaires fonciers à 6,78 euros par mètre carré de terrain desservi. Par une convention signée le 11 août 2011, la commune et M. D...ont convenu du versement par ce dernier du montant anticipé de la participation pour voirie et réseaux moyennant la réalisation par la commune de l'ensemble des travaux prévus au plus tard le 31 décembre 2011, conformément à l'article 1er de celle-ci.
  12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention précitée du 11 août 2011 : " Le montant de la participation due par M. C...D...est égal au produit de 7 184 m2 par 6,78 euros soit une somme globale de 48 707,52 euros. Ce montant est actualisé, lors des échéances de paiement prévues (...), en fonction de l'évolution de l'indice du coût du BTP (Indice général tous travaux TP 01 février 2010 : 637,00). ". Aux termes de l'article 4 de la même convention : " En exécution d'un titre de recettes (...) et à condition que les travaux aient débuté, M. D...procèdera au paiement de la participation ci-dessus déterminée : - un mois à compter de la signature de l'acte de vente de tout ou partie du terrain, - au plus tard le 31 décembre 2012 pour le tout ou le restant de la participation si le terrain n'a pas été vendu. ".
  13. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la participation pour voirie et réseaux ne puisse être exigée qu'après que les dépenses d'aménagement prévues ont été effectivement exposées par la collectivité. En outre, il résulte de l'instruction, d'une part, que la création du lotissement de M. D...a été autorisée par un arrêté municipal du 21 janvier 2014 et d'autre part, que la commune établit que les travaux d'eau potable, d'assainissement collectif et d'électricité ont été réalisés avant le 31 décembre
  14. De plus, la commune produit un constat d'huissier du 27 mai 2013, dont il ressort que des habitations sont achevées ou en construction, que des travaux de réseaux sont réalisés, que les voies d'accès et de desserte sont goudronnées et les bordures posées et, enfin, que les candélabres sont installés. En conséquence, M. D...devait procéder au paiement de la PVR soit dans le mois suivant la signature de l'acte de vente d'une partie du terrain, soit, au plus tard, le 31 décembre 2012 pour le tout ou le restant de la participation si le terrain n'a pas été vendu, conformément aux stipulations de l'article 4 de la convention précitée. En tout état de cause, les dispositions de la convention précitée ne stipulent pas qu'un retard de travaux, à le supposer dû à la commune et non au requérant lui-même, dispenserait celui-ci du versement de ladite PVR. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la commune d'Os-Marsillon ne pouvait exiger, par le titre exécutoire contesté, le paiement de la participation pour voirie et réseaux conformément à la convention passée le 11 août 2011 sans violer les dispositions de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ou les stipulations de l'article 8, inapplicable en l'espèce, de cette convention.
  15. En deuxième lieu, la commune d'Os-Marsillon produit les éléments à partir desquels elle a déterminé le montant de 48 707,52 euros de la part du coût des travaux mis à la charge de M. D...pour les parcelles cadastrales AC 182 et AC 319 lui appartenant pour une superficie totale de 7 184 m² et un montant de 6,78 euros par m². Contrairement à ce que soutient M.D..., mais comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la commune, qui ne disposait que de devis à la date de la délibération définissant les modalités de la participation, pouvait se fonder sur le coût prévisible des travaux pour fixer ce montant et n'avait pas à procéder, par la suite, à un ajustement, pour tenir compte du coût réel des travaux. D'ailleurs, il n'est pas démontré, par les pièces du dossier, que ce coût réel serait inférieur au coût initialement prévu. En outre, et en tout état de cause, M. D...ne saurait utilement soutenir que le titre contesté du 8 juillet 2014 est irrégulier du fait que son montant de 53 402,40 euros est très supérieur à celui du titre exécutoire annulé du 9 novembre 2012, dès lors qu'il est constant que le premier portait sur une superficie de 4 619 m², tandis que le second concerne une superficie de 7 184 m², correspondant précisément à la superficie totale des terrains de M. D... concernés par la convention du 11 août
  16. En troisième lieu, l'article 5 de la délibération du conseil municipal du 6 avril 2010 indique que : " les montants de participation due par mètre carré de terrain sont actualisés en fonction de l'évolution de l'indice du coût du BTP. Cette actualisation s'applique lors de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d'occuper le sol. ". Il résulte de l'instruction que le montant de la participation litigieuse a fait l'objet de l'actualisation prévue par les dispositions précitées de la délibération du conseil municipal et par l'article 3 de la convention précitée du 11 août
  17. M. D...ne peut utilement soutenir que cette actualisation serait illégale du seul fait que la revalorisation du montant de la PVR ne serait pas applicable au motif que des retards imputables à la commune en seraient à l'origine, sans toutefois préciser la teneur de ceux-ci. Il résulte en effet de l'instruction qu'un devis de raccordement a été adressé, le 18 décembre 2012, à l'intéressé pour la desserte en eau potable de son lotissement. Or, le 11 mars 2013, M. D...n'avait donné aucune suite à ce devis. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les travaux auraient été délibérément retardés par la commune comme le fait valoir le requérant.
  18. En quatrième et dernier lieu, M. D...soutient que le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques a été méconnu, dès lors que le conseil municipal d'Os-Marsillon a fixé une distance de quatre-vingt mètres pour les terrains situés à l'ouest du chemin de la Geyre et une distance de cent mètres pour les terrains situés à l'est du même chemin où se situent ses propres terrains, que la délibération du 6 avril 2010 ayant déterminé ces distances n'est pas suffisamment motivée sur ce point et que certains de ses voisins ont bénéficié d'un " traitement de faveur ". Cependant, d'une part, ni l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire, n'imposent de motiver la délibération délimitant le champ d'application de la PVR, au regard des choix ainsi retenus. D'autre part, si M. D...produit une délibération en date du 17 septembre 2013, aux termes de laquelle il a été décidé de conclure un avenant à la convention liant une autre administrée concernée par les travaux de PVR à la commune, avenant portant sur le calcul de la revalorisation applicable, l'application de cette convention, qui concerne un débiteur étranger au présent litige est sans incidence sur celui-ci, alors au demeurant que M. D...a signé la convention le liant à la commune sans remettre en cause, lors de la conclusion de ce contrat, le mode de calcul de la PVR, l'actualisation des montants en fonction de l'indice du coût du BTP et les distances retenues et qu'il ne démontre, ni même n'allègue, que ces clauses contractuelles seraient illégales. Dès lors, M. D...ne peut soutenir que cette participation a été établie en méconnaissance du principe d'égalité et qu'il serait victime d'un traitement discriminatoire de la part de la commune.
  19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  20. Le présent arrêt rejette la requête de M.D.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
  21. Le présent arrêt statue sur l'appel de M. D...tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Os-Marsillon, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande M. D...sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme globale de 1 000 euros que réclame la commune sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX
  23. Article 2 : La requête n° 16BX01285 présentée par M. D...est rejetée. Article 3 : M. D...versera à la commune d'Os-Marsillon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune d'Os-Marsillon. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Atlantiques. Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  24. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N°s 16BX01285, 16BX02372

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