CETATEXT000036673174 J3_L_2018_03_000001602309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673174.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 16BX02309, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de BORDEAUX 16BX02309 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC BARTHELEMY AVOCATS PAU M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision de l'inspectrice du travail des Pyrénées-Atlantiques du 8 décembre 2014 autorisant son licenciement. Par un jugement n° 1500307 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 2016 et 30 juin 2017, M.E..., représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 2014 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la société Copel Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorisation litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que cette consultation n'a été initiée que le 29 septembre 2014 alors que la Société Copyrec et la société Copel Distribution avaient décidé, dès le mois d'août 2014, de se séparer de la totalité des salariés et des locaux et qu'ils seraient vidés de tous occupants à la fin de l'année 2014, enfreignant ainsi la procédure de consultation des représentants du personnel ; - à cet égard, concomitamment à la mise en vente des locaux, l'annonce de la fermeture de la société Copel Distribution et de sa société mère était faite à tous les magasins actionnaires dès le 1er septembre 2014 ; - le tribunal administratif de Pau a entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation manifeste en considérant que la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, dès lors qu'elle n'expose aucun élément précis quant à la cause économique de son licenciement ni, davantage, sur les recherches de reclassement effectuées et leur caractère suffisant ou insuffisant ; - sur le fond, dès lors que la société Copel Distribution est une filiale de la Société mère Copyrec, qui fait partie du Groupe Execo spécialisée dans le secteur d'activité des centrales d'achat non alimentaires, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe Execo, lequel ne rencontrait aucune difficulté économique, son résultat net en 2013 et 2014 étant largement bénéficiaire ; - en outre, lorsque l'entreprise cessant toute activité appartient à un groupe, l'autorité administrative doit vérifier qu'il n'existe pas en réalité à l'égard des salariés qu'elle occupe, une situation de co-emploi de la filiale concernée par la cessation d'activité et du groupe, représenté par sa société mère auquel elle appartient ; - l'administration doit alors vérifier s'il existe une cause économique autre que la cessation d'activité de l'entreprise caractérisée au niveau de l'ensemble du Groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société concernée ; - l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois au besoin en leur assurant une formation complémentaire pour favoriser leur reclassement sur un poste disponible ; - or l'inspecteur du travail ne donne aucune précision sur ces considérations dans sa décision du 8 décembre 2014, qui devra être annulée ; - par ailleurs, dès lors qu'en matière de reclassement des salariés, le périmètre à prendre en compte est celui qui correspond aux possibilités effectives de permutabilité, déjà mises en oeuvre, et, le cas échéant, favorisé par des services communs fonctionnant en réseaux, les efforts de reclassement auraient dû s'étendre aux adhérents de la société Copyrec, aux sociétés partenaires et aux sociétés du groupe auquel appartenait la société Copel Distribution et Copyrec ; - or en l'espèce, les recherches de reclassement menées n'ont été que partielles et la société Copel Distribution n'a pas fait la démonstration qu'elle a recherché son reclassement au sein des nombreux adhérents de la société Copyrec, holding ; - la société n'en fournit d'ailleurs pas la liste alors que la preuve de la recherche complète de son reclassement lui incombe ; - c'est d'ailleurs la position du tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé, dans un jugement du 24 mai 2016, la décision prise par le Ministère du travail qui avait confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du 11 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement économique d'un salarié protégé appartenant à l'établissement secondaire de Copel distribution de Saint-Jean de Vedas ; - au contraire, Mme B...démontre que sur les 66 adhérents des magasins Gitem contenus dans la liste qu'elle verse aux débats, douze n'ont pas été interrogés sur le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé ; - en outre, la recherche de reclassement aurait dû s'étendre également aux 23 clients de la société Copel Distribution exerçant sous l'enseigne Keny, qui avait été rachetée au moment du rachat de l'établissement de Saint Jean de Védas ; - le président du Conseil d'administration de la société Copel Distribution ne justifie pas davantage avoir procédé aux recherches de reclassement au sein de la Sarl Guelot Peio, dont il est le gérant et qui a des magasins à Bardos, Anglet et Salies de Béarn, alors qu'il avait été saisi d'une demande en ce sens par le mandataire liquidateur ; - la recherche de reclassement est d'autant plus incomplète que les correspondances adressées ne comportent aucune précision sur ses qualifications spécifiques et ne sont d'ailleurs pas individualisées, puisque concernant tous les salariés ; - par ailleurs, il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle aux fins d'adapter son poste de travail sur les six dernières années, ce qui aurait pu favoriser grandement son reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, Maître H...F...agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Copel Distribution, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête d'appel, à la confirmation de la décision contestée de l'inspecteur du travail et à titre " reconventionnel ", à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le simple fait de donner un mandat exclusif de recherche d'acquéreur à une agence immobilière pour la holding de Copel Distribution ne saurait signifier que la décision de licencier les salariés concernés aurait été arrêtée bien avant la consultation des délégués du personnel engagée le 25 septembre 2014 ; - si l'appelant revient alors sur le fait que les délégués du personnel auraient dû être consultés lorsque la holding a envisagé la vente des locaux de sa filiale, dans ce cas précis, aucune formalité particulière n'est prévue par le code du travail ; - à cet égard, la date à laquelle une holding envisage la cession des locaux d'une filiale à un investisseur n'implique pas obligatoirement l'engagement concomitant d'une procédure de licenciement pour motif économique ; - pour le reste, les délégués du personnel, ont été régulièrement consultés, le moment venu dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ; - c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la décision contestée de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ; - sur le fond, la réalité du motif économique est indiscutable et les difficultés rencontrées, évoquées dans le cadre des documents transmis aux délégués du personnel relatifs au projet de licenciement, ont été confirmées par la mise en liquidation de la société Copel Distribution et sa holding Copyrec ; - dans ce contexte, l'inspecteur du travail était parfaitement fondé à citer la décision du tribunal de commerce de Pau du 25 novembre 2014 prononçant la liquidation de la société et à conclure à la réalité du motif économique ; - par ailleurs, il est établi que le redressement de l'entreprise était impossible ; - l'affirmation selon laquelle les sociétés Copyrec et Copel Distribution appartiendraient à un groupe n'est pas conforme à la réalité, dès lors que, d'une part, le seul fait pour la société Copyrec de faire partie d'un GIE qui exploite la marque GITEM et n'a pas de capital ne caractérise pas l'existence d'un groupe et que, d'autre part, la société Copyrec ne fait pas partie du Groupe EXECO, lequel gère des référencements pour des enseignes concurrentes qui n'ont rien à voir avec GITEM (Enseignes Expert et Connexion) ; - ainsi, il n'y a pas de lien capitalistique entre le groupe EXECO, Copyrec / Copel Distribution, qui constituent deux groupes distincts et concurrents et n'ont noué aucune relation de partenariat, ni relations commerciales, de sorte que la permutabilité du personnel n'est pas possible ; - le groupe EXECO n'approvisionne d'ailleurs aucunement les magasins adhérents de Copyrec qui s'approvisionnent auprès de leur propre structure créée à cette fin ; - Mme B...ne démontre pas davantage l'existence de liens capitalistiques ou de partenariat avec le groupe Thuillier puisque de tels liens n'existent pas et qu'il ne peut y avoir de relations de partenariat dès lors que celui-ci est un concurrent direct du groupe Copel Distribution / Copyrec ; - le fait que les adhérents de Copyrec aient été invités à s'approvisionner à la concurrence compte tenu du projet de cessation d'activité de la société Copel Distribution n'illustre pas une situation de partenariat ; - le seul groupe dont il est question étant le groupe constitué par les sociétés Copyrec et Copel Distribution, la Cour constatera l'absence de possibilité de permutation du personnel sur les autres structures mises en avant par la requérante et le respect par la société Copel Distribution de son obligation de recherche de reclassement ; - contrairement aux affirmations de l'appelante, la société Copel Distribution a mené des recherches de reclassement complètes et sérieuses, au-delà de ses obligations ; - s'agissant, de la recherche de reclassement au niveau de la holding, dès lors que la société Copyrec connaissait également de graves difficultés économiques et financières et n'employait qu'un seul salarié exerçant des fonctions de direction, il n'existait aucune permutabilité possible du personnel ; - en outre, alors que cela était facultatif, la société Copel Distribution a interrogé les adhérents de la holding clients, constitués de magasins de vente de détails indépendants et peuvent employer quelques salariés qui assurent la vente au détail ; - la société Copel Distribution n'a cependant reçu aucune réponse favorable dans la mesure où ses clients étaient eux-mêmes en difficulté ; - l'inspecteur du travail a en conséquence valablement pris en compte la réalité et l'effectivité des recherches de reclassement ; - la société Copel Distribution a également interrogé la société Euronics, elle aussi membre du GIE GITEM et qui constitue une holding au même titre que la société Copyrec, au titre des recherches de reclassement externe - par ailleurs, si la société Copyrec fait partie du GIE GITEM, cela ne caractérise pas pour autant l'existence d'un groupe, ce que rappelle la Cour de cassation en indiquant que l'adhésion d'un employeur à un groupe d'intérêt économique n'entraîne pas, en soi, la constitution d'un groupe au sein duquel doit s'opérer la recherche d'un reclassement au sens des articles L. 1226-2 et L. 1233-4 du code du travail ; - s'agissant des autres recherches de reclassement externe, la société Copel Distribution a très largement recherché des solutions de reclassement et notamment à l'égard du groupe Thuillier ; - par ailleurs, afin d'aider les salariés dans leurs recherches d'emploi, la société Copel Distribution a sollicité diverses entreprises et organismes (Pôle Emploi, APEC, CCI, Mairie de Lons, Mairie de Pau, CGPME, MEDEF, Confédération Française des Commerces de Gros, Fédération Nationale des Syndicats de Grossistes en matériel électrique et électronique, Entreprises de proximité du site de Lons) ; - enfin, dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la SA Copel, le liquidateur a réitéré les recherches de reclassement ; - si l'appelant soutient aussi que n'auraient pas été précisées ses qualifications spécifiques, l'employeur avait bien pris soin d'adresser des courriers avec la liste des emplois supprimés, la fonction, la catégorie professionnelle et surtout l'ancienneté, ce qui permettrait aux entreprises destinataires de connaître l'expérience des salariés et de faire connaître les éventuelles solutions de reclassement ; - le licenciement économique de l'appelant n'est pas intervenu dans la précipitation, dès lors qu'il était expressément précisé dans les courriers mentionnés ci-dessus que l'entreprise destinataire devait informer la société Copel Distribution dans les meilleurs délais des offres d'emploi qu'elle serait susceptible de proposer et au plus tard pour le 11 octobre 2014 et que la société Copel Distribution a attendu la fin du délai laissé à ces dernières pour répondre avant d'engager la procédure ; - il n'existe en l'espèce aucune situation de co-emploi, que ce soit entre Copyrec et Copel Distribution ou entre Copyrec et la société Euronics adhérente du GIE GITEM, de sorte qu'il n'y a pas de permutabilité possible du personnel. Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 décembre
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