← France

17BX01027

CETATEXT000036673185 J3_L_2018_03_000001701027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673185.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 17BX01027, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de BORDEAUX 17BX01027 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET MALLET Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et

  1. Par un jugement n° 1102685 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14BX00368 du 2 février 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement. Par une décision n° 397658 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il accordait à M. C...la décharge en droits et pénalités du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2007 correspondant à la diminution de sa base d'imposition à hauteur de 18 710 euros et a renvoyé l'affaire devant la présente cour, dans la mesure de la cassation prononcée. Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de prononcer la décharge du rappel afférent à l'application de l'article 158-7 du code général des impôts et, dans la limite du litige, à l'application de la pénalité prévue à l'article 158 A du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification devait être motivée sur l'application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts : ledit article aurait dû à tout le moins être cité dans la proposition de rectification ou dans les conséquences financières de son application ; - cette majoration fait double emploi avec les intérêts de retard mis à sa charge. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'absence d'obligation de motiver la proposition de rectification sur l'application de la majoration de 25 % des bases d'imposition prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts résulte clairement de la décision du Conseil d'Etat du 29 mars 2017 qui a autorité de la chose jugée ; - en outre, le Conseil d'Etat a rappelé, dans cette même décision, que cette majoration de 25 % ne constituait pas une sanction de sorte qu'elle n'a pas le même objectif que la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A qui sanctionne les inexactitudes ou omissions relevées dans les déclarations d'impôt sur le revenu du contribuable qui ont pour effet de minorer l'impôt dû. Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2017, à 12h
  2. Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 9 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. A la suite d'une vérification de comptabilité réalisée du 7 avril au 27 novembre 2008, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, M.C..., gérant et associé unique de l'EURL PG Air, s'est vu adresser, le 16 décembre 2008, en tant que représentant légal de la société, une proposition de rectification portant sur l'ensemble des rectifications envisagées à l'encontre de sa société et, le 25 juin 2009, il s'est vu personnellement notifier une proposition de rectification tirant notamment les conséquences, sur son revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des constats opérés au cours de cette vérification de comptabilité de l'EURL PG Air. Suivant l'avis en date du 20 janvier 2010 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires partiellement défavorable au maintien des rectifications proposées à l'encontre de l'EURL PG Air, l'administration a limité le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues par M. C...à la somme globale de 111 133 euros. L'intéressé a demandé la décharge de ces cotisations supplémentaires au tribunal administratif de Toulouse qui, dans un jugement n° 1102685 du 31 décembre 2013 a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14BX00368 du 2 février 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à l'appel interjeté par le contribuable.
  5. Par une décision n° 397658 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il accordait à M. C...la décharge en droits et pénalités du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2007 correspondant à la diminution de sa base d'imposition à hauteur de 18 710 euros au motif que la proposition de rectification qui lui avait été adressée ne contenait aucune motivation sur l'application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.
  6. Aux termes du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
  7. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a. Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion (...) ".
  8. Les dispositions citées ci-dessus, issues de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu qui a consisté à supprimer l'abattement de 20 % dont bénéficiaient jusqu'en 2005, notamment, les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé. Ces organismes procurent à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et, en favorisant une meilleure connaissance des revenus non salariaux, contribuent à la lutte contre l'évasion fiscale. La suppression de l'abattement ayant été compensée par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu pour tous les contribuables, le législateur a décidé, afin de tenir compte de ce que certains revenus étaient auparavant exclus du bénéfice de l'abattement de 20 %, de majorer ces revenus de 25 %. L'application de la majoration de 25 %, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette citées ci-dessus, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un contribuable.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut se prévaloir de l'absence de motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée en ce qui concerne l'application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. De plus, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction est infondé et ne peut qu'être écarté.
  10. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande de décharge en tant qu'elle concerne les suppléments d'imposition résultant de l'application de la majoration de 25 % de ses bases d'imposition prévue par les dispositions précitées du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...en tant qu'elle concerne la décharge des suppléments d'imposition résultant du rehaussement de ses bases imposables par l'application de la majoration de 25 % prévue par les dispositions précitées du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée adressé à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France Ouest. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
  11. Le rapporteur, Sylvande Perdu Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 17BX01027 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). 54-08-02-03-03 Procédure. Voies de recours. Cassation. Pouvoirs du juge de cassation. Renvoi.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.