CETATEXT000036673192 J3_L_2018_03_000001703322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673192.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 17BX03322, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de BORDEAUX 17BX03322 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC BUTRUILLE M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701303 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2017, M.A..., représente par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 de la préfète de la Vienne susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas que la pathologie spécifique dont il est atteint, en l'espèce l'hépatite C, figure bien au nombre des nombreuses pathologies pouvant être prises en charge par l'Algérie, étant précisé que le docteur Bouges, médecin de l'agence régionale de santé, ne donne aucune précision à ce sujet dans son avis favorable du 15 novembre 2016 ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal sur ce point, il est infondé d'invoquer le secret médical pour dispenser la préfète de la Vienne d'avoir mentionné les éléments médicaux propres à sa situation, dès lors que le secret médical ne bénéficie qu'au patient et dans son propre intérêt ; - de même, il est manifeste qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour accéder aux traitements de l'hépatite C en Algérie qu'il est hébergé chez Emmaüs et qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; - tant l'avis du médecin inspecteur de la santé que l'arrêté de la préfète de la Vienne ne sont pas suffisamment motivés en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ; - cette mesure d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le 3 juin 2016, M. B...A..., ressortissant algérien né le 15 mai 1974 à Mohammedia (Algérie) et entré en France au cours de l'année 2010 selon ses propres dires, a sollicité des services préfectoraux la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé. A la suite de l'avis rendu le 15 novembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, la préfète de la Vienne a, par un arrêté du 23 décembre 2016, refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B...A...relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A...en raison de son état de santé, le préfet de la Vienne, après avoir visé les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et notamment le 7) de son article 6, et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que si, dans son avis émis le 15 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ARS) s'est prononcé en faveur d'une prise en charge médicale de l'intéressé pendant une durée de six mois en considération de ce que le défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque. L'arrêté litigieux indique également que l'Algérie dispose des soins et équipements nécessaires au traitement de nombreuses pathologies et qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé bénéficie des traitements nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine, où il ne démontre pas être dans l'impossibilité d'accéder effectivement. Ce même arrêté mentionne qu'il n'est pas porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il déclare être célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, sa soeur et deux frères. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté du 5 septembre 2016, qui n'avait pas à mentionner que M. A...est atteint d'une hépatite C, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait insuffisamment motivé peut être utilement invoqué pour contester la légalité tant d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour que d'une mesure d'éloignement. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes le 15 novembre 2016, se prononçant en faveur d'une prise en charge médicale de M. A...pendant une durée de six mois, comporte l'intégralité des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre
- Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne se serait fondée, pour prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur un avis insuffisamment motivé du médecin de l'ARS doit être écarté.
- En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- M.A..., qui ne conteste pas qu'ainsi que l'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 15 novembre 2016, un traitement approprié à sa pathologie existe dans son pays d'origine, soutient qu'il ne pourra pas en bénéficier de manière effective à défaut de disposer des ressources financières suffisantes. Toutefois, en se bornant à sa prévaloir de ce qu'il est actuellement hébergé chez Emmaüs et qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'intéressé, qui n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'élément d'information relatif au coût du traitement dont s'agit dans son pays d'origine, n'établit pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge de manière effective, notamment au regard des possibilités existantes de couverture maladie par le régime algérien de sécurité sociale.
- En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les autres conclusions :
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne. Délibéré après l'audience du 5 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03322 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.