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17BX03411

CETATEXT000036673194 J3_L_2018_03_000001703411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673194.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 17BX03411, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de BORDEAUX 17BX03411 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MALABRE M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 février 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700601 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2017 et le 19 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Malabre, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2017 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les conditions régissant sa convocation devant la commission du titre de séjour n'ont pas été respectées, il n'a pas reçu l'avis signé de la commission du titre de séjour, il n'est pas établi que la composition de la commission soit conforme à celle prévue par les textes ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation sur sa volonté d'intégration ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est régulièrement établi en France depuis 2004 où il travaille ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant égyptien, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2004, a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé entre le 3 juillet 2006 et le 30 avril 2008, date à partir de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " renouvelé jusqu'au 27 février 2014. Le 27 juillet 2015, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine. Il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /

  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ". Aux termes de l'article R. 312-4 de ce code : " Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2 ". Et aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " (...) Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". Aux termes aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 3. M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que, d'une part, il n'est pas établi qu'il ait été régulièrement convoqué devant la commission, et d'autre part, la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière, notamment, en ce que les signataires de l'avis qu'elle a rendu ne justifient pas de leur désignation régulière et de leur information des documents nécessaires à l'examen de son dossier. 4. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas produit le procès verbal de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 18 novembre 2016, que la composition de la commission titre de séjour réunie le 18 novembre 2016 et l'information de ses membres étaient régulières. L'avis émis par ladite commission est, par conséquent, entaché d'un vice constituant une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision du 23 février 2017 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui se fondent sur ce refus. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700601 du 28 septembre 2017du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 février 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars 2018. Le rapporteur, Gil CornevauxLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03411 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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