CETATEXT000036673194 J3_L_2018_03_000001703411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673194.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 17BX03411, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de BORDEAUX 17BX03411 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MALABRE M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 février 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700601 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2017 et le 19 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Malabre, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2017 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les conditions régissant sa convocation devant la commission du titre de séjour n'ont pas été respectées, il n'a pas reçu l'avis signé de la commission du titre de séjour, il n'est pas établi que la composition de la commission soit conforme à celle prévue par les textes ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation sur sa volonté d'intégration ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est régulièrement établi en France depuis 2004 où il travaille ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant égyptien, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2004, a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé entre le 3 juillet 2006 et le 30 avril 2008, date à partir de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " renouvelé jusqu'au 27 février 2014. Le 27 juillet 2015, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine. Il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.