CETATEXT000036673196 J3_L_2018_03_000001703425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/31/CETATEXT000036673196.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 17BX03425, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de BORDEAUX 17BX03425 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC CHAMBERLAND POULIN M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1701443 du 18 juillet 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 18 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 du préfet du Cher ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen aux fins de non-réadmission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis treize années auprès de sa soeur ; cette décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.C..., - et les observations de MeD..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017, qui lui a été notifié alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Bayonne, par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- En premier lieu, M. Deloye, secrétaire général de la préfecture du Cher et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation du préfet du Cher par arrêté du 17 février 2017, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le jour suivant, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, et des arrêtés portant réquisitions du comptable et de réquisitions de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait.
- En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
- En troisième lieu, M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 1991, à l'âge de quatre ans, où il a suivi sa scolarité, et qu'il demeure désormais chez sa soeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour en France, est célibataire et sans enfants à charge. Par ailleurs, si M. B... se prévaut d'une attestation d'hébergement émise par sa soeur, postérieurement à la date de la décision contestée le 17 juillet 2017, il est constant que l'intéressé a déclaré avoir longtemps vécu sans domicile fixe, et qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc, notamment en la personne de sa mère. En outre, la décision de refus de séjour contestée a également été prise au motif de la menace à l'ordre public que l'intéressé représente suite à plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement pour de nombreux faits d'outrages à une personne chargée d'une mission de service public et dépositaire de l'autorité publique, de menaces de mort, de vol, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, qu'ainsi, il a notamment été condamné à un total de vingt-six mois de prison les années précédant la mesure contestée. Par suite, eu égard au caractère répété et récent des actes commis par M.B..., les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.B....
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (....). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (....) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
- Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 13 juillet 2017 que M.B..., qui conteste uniquement l'interdiction de retour sur le territoire français dans son principe et non dans sa durée, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé n'ayant justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, c'est, par suite, à bon droit que le préfet a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 5 février à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le président-assesseur, Gil Cornevaux Le président, Pierre C... Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03425 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.