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17BX03577

CETATEXT000036673203 J3_L_2018_03_000001703577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673203.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 17BX03577, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de BORDEAUX 17BX03577 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n°1702432 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2017 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit : il ne remplit pas les conditions du regroupement familial dès lors qu'il résidait en France depuis plusieurs mois à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, et il peut donc se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à la présence de son épouse titulaire d'une carte de résident de 10 ans, de leurs deux enfants ainsi que de nombreux membres de la famille de son épouse ; dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, le Maroc ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ses deux enfants se trouvent en France avec son épouse qui est titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; en outre, le tribunal ne pouvait lui opposer l'éventualité d'un regroupement familial dès lors que rien ne garantit qu'il puisse en bénéficier, notamment s'agissant de la condition de ressource ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie d'un suivi psychiatrique en France qu'il ne pourrait recevoir au Maroc ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé. Par ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre
  2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A...C..., ressortissant marocain né le 26 septembre 1987, est entré en France, selon ses dires, en janvier
  5. Par deux arrêtés du 26 août 2015, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé son placement en rétention administrative. Ces deux arrêtés ont été confirmés par un jugement définitif du tribunal administratif de Bordeaux du 31 août
  6. M. C...a été éloigné à destination du Maroc le 5 septembre
  7. Il déclare être à nouveau entré en France en juillet 2016 et a sollicité le 26 septembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. C... relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :
  8. M. C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  9. En premier lieu, M. C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  10. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".
  11. M. C...est marié depuis 2012 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 6 juillet 2013 et le 15 septembre
  12. Le 26 août 2015, il a été interpellé pour faits de violence sur la personne de son épouse. Il n'apporte pas d'éléments circonstanciés et probants de nature à établir la réalité de la vie commune avec cette dernière depuis son retour en France en 2016 et sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. S'il fait état de la présence en France de nombreux membres de la famille de son épouse, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident d'ailleurs, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, ses six frères et soeurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol à la tire et de recel. Il n'a exercé aucune activité professionnelle depuis son retour en France et ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, notamment en l'absence de vie commune de M. C...avec son épouse et de participation de ce dernier à l'éducation des enfants du couple, le refus de séjour ne méconnaît pas non plus l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  15. En dernier lieu, M. C...n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En tout état de cause, aucune des pièces produites par M. C...ne permet d'établir que le préfet aurait entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant en cette qualité le droit au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
  17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni de celle portant obligation de quitter le territoire, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  20. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
  21. Le président-assesseur, Marianne Pouget Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N°17BX03577 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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