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17BX03625

CETATEXT000036673211 J3_L_2018_03_000001703625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673211.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 17BX03625, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de BORDEAUX 17BX03625 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1704410, Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 1704411, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 20 septembre 2017 portant abrogation du délai de départ volontaire et l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 20 septembre 2017 portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1704410, 1704411 du 25 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête n° 174410 tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le préfet de l'Aveyron a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C...épouseD..., annulé les décisions en date du 20 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Aveyron a abrogé le délai de départ volontaire accordé à Mme C... épouse D...et l'a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours, condamné l'Etat à verser à Mme D...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ces demandes Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2017, Mme C...épouse D...représentée par Me A...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 25 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 5 septembre 2017 du préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité portant refus de titre de séjour ; cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne le motif tiré de ce qu'elle serait entrée en France irrégulièrement ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que l'état de santé de son époux nécessite son assistance quotidienne ; cette décision méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle réside en France depuis cinq ans avec son époux et leur cinq enfants ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018 et un mémoire en production de pièces enregistré le 17 janvier 2018, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeD..., née en 1964, de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 mai 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de 90 jours en qualité de visiteur. Le 19 novembre 2013, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qui a été implicitement rejetée. Le 6 juin 2017, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de l'Aveyron a prononcé à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 20 septembre 2017, le préfet a abrogé la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire et a assigné Mme D...à résidence pendant une durée de 45 jours.
  3. Par un jugement n° 1704410, 1704411 du 25 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête n° 174410 tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le préfet de l'Aveyron a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par MmeD..., annulé les décisions en date du 20 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Aveyron a abrogé le délai de départ volontaire accordé à Mme D...et l'a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours, condamné l'Etat à verser à Mme D...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions. Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  4. Par une décision du 7 décembre 2017, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête :
  5. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, Mme D...excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...est venue en France aux fins d'assister son époux. Ce dernier, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021, souffre de plusieurs pathologies chroniques pour lesquelles un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % a été reconnu. Son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante. Alors même que M. D...réside avec certains de ses enfants majeurs au même domicile, la requérante doit être regardée comme établissant être la mieux à même de prendre soin de son époux, avec lequel elle est mariée depuis 32 ans. Par suite, et alors même que M. D...pourrait solliciter un regroupement familial, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeD..., le préfet de l'Aveyron a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, dont Mme D...a pour effet de priver de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises le même jour par le préfet de l'Aveyron.
  9. Dès lors, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 5 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ".
  11. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
  12. L'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D...et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à ce dernier. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeD.... Article 2 : Le jugement n° 1704410, 1704411du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation des décisions du 5 septembre 2017 du préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 3 : Les décisions du 5 septembre 2017 du préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de munir Mme D...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à MeA..., et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
  14. Le rapporteur, Marianne Pouget Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03625 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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