CETATEXT000036673223 J4_L_2018_03_000001601419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673223.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 16NT01419, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 16NT01419 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL PUBLI-JURIS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Seil Environnement a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a autorisé la Sccv Les Cèdres à démolir une maison de retraite et à édifier trois bâtiments à usage d'habitation avenue des Cèdres ainsi que la décision du 10 septembre 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1308613 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2016, 28 août 2017, 14 septembre 2017 et 17 novembre 2017, l'association Seil Environnement, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2013 et la décision du 10 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle justifie d'un intérêt à agir suffisant ; - le dossier de demande de permis de construire, qui ne comprend ni plan de division, ni projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs, est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; ces lacunes ont été de nature à influencer la décision contestée dès lors qu'elles ont empêché l'autorité administrative d'apprécier le respect des dispositions des articles UB 3, 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le pétitionnaire aurait dû solliciter trois permis de construire différents dans la mesure où il n'existe aucun lien entre les trois bâtiments ; - le permis de construire est contraire aux dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où le plan en coupe fait apparaître des affouillements conséquents pour les bâtiments B et C ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article UB 10.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues dans la mesure où le bâtiment B n'a pas une hauteur de plafond de 3,20 m dans la bande de recul de 6 mètres ; - le projet, qui ne s'insère pas dans son environnement à forte dominante pavillonnaire ne répond pas aux exigences de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les bâtiments comportent en façades ouest et sud des balcons excluant toute préservation de l'intimité des coeurs d'îlots au sens de l'article UB 11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer ainsi que le prévoit l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2016, 8 septembre 2017, 25 octobre 2017, la société civile de construction vente (Sccv) Les Cèdres, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Seil Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Seil Environnement est irrecevable dès lors que cette dernière n'a pas notifié son recours à la société la Nantaise d'Habitations ; - une copie de la requête d'appel aurait dû être adressée à la société la Nantaise d'Habitations en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en dépit du fait qu'elle n'était pas partie devant le tribunal administratif ; - les statuts de l'association Seil Environnement ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire querellé ; - le président de l'association ne disposait pas du pouvoir d'engager une action en justice ; - les moyens soulevés par l'association Seil Environnement ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2016 et 14 novembre 2017, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Seil Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Seil Environnement est irrecevable dès lors que cette dernière n'a pas notifié son recours à la société la Nantaise d'Habitations ; - une copie de la requête d'appel aurait dû être adressée à la société la Nantaise d'Habitations en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en dépit du fait qu'elle n'était pas partie devant le tribunal administratif ; - le président de l'association ne disposait pas du pouvoir d'engager une action en justice ; - les moyens soulevés par l'association Seil Environnement ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2018, le président de la 2ème chambre de la cour a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Seil Environnement relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, et de MeD..., représentant la SCCV Les Cèdres.
- Considérant que le 31 octobre 2012, la Sccv Les Cèdres a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition d'une maison de retraite et de la construction de 3 immeubles collectifs comprenant 15 logements sociaux ( bâtiment A ou 2), 29 logements en accession (bâtiment B ou 3) et un foyer ADMR ( bâtiment C ou 1), sur les parcelles cadastrées section AL n° 20 et 21, situées 14 avenue des Cèdres à Sainte-Luce-sur-Loire ; qu'un permis de construire a été accordé pour ce projet le 21 mai 2013 ; que le 17 juillet 2013, l'association Seil Environnement a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 10 septembre 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- Considérant, en premier lieu, que si l'association Seil Environnement soutient que le pétitionnaire aurait dû solliciter trois permis de construire différents dans la mesure où il n'existe aucun lien fonctionnel entre les trois bâtiments dont la construction est envisagée, il est constant qu'ils disposeront néanmoins d'aménagements extérieurs communs et présenteront une certaine unité architecturale ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un pétitionnaire serait tenu de solliciter des permis de construire distincts pour la réalisation d'un projet composé de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière ; qu'au demeurant, le dépôt d'un seul permis de construire pour cette opération immobilière permet aux services instructeurs de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier le projet dans sa globalité ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme " la bande de constructibilité principale est déclenchée à partir d'un recul de 5 mètres par rapport à l'emprise publique ou la voie " ; que selon les définitions communes de ce règlement : " les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation : piéton...ainsi que les espaces végétalisés qui les accompagnent. / Toutefois, les chemins piétons (...) d'une largeur inférieure ou égale à 4 mètres (...) ne constituent pas des limites de référence au sens de l'article 6 du règlement de la zone (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le chemin piétonnier d'une largeur de moins de 4 m longeant la façade sud du bâtiment B ne constitue pas une emprise publique susceptible de déclencher l'application d'une bande de constructibilité principale ; qu'aux termes de l'article 7.1.
- relatif à l'implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire, applicable à cette partie du projet : " Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier doit être au minimum de 6 mètres. " ; que selon les définitions communes du règlement du plan local d'urbanisme : " La limite séparative est constituée par les limites du terrain d'assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. " ; que le chemin piétonnier, qui n'a été exclu de la définition des emprises publiques et voies que pour déterminer la bande de constructibilité principale définie à l'article UB 6, ne peut être regardé comme " un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie " pour la délimitation des limites séparatives ; que par suite, la marge de recul de 6 mètres minimum prévue à l'article UB 7.1.2 doit être calculée par rapport au terrain jouxtant le chemin du côté opposé au projet litigieux ; que compte tenu de la marge de recul de 5 mètres prévue par le projet pour la façade sud du bâtiment B et de la largeur du chemin, comprise entre 2 et 3 mètres, la marge de recul de 6 mètres minimum est respectée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté serait contraire aux dispositions de l'article UB 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme précise que " La hauteur des constructions est limitée par des règles différentes selon la localisation de la construction sur le terrain au regard des bandes de constructibilité définies à l'article
- " ; que l'article 10.2, applicable dans la bande de constructibilité secondaire, prévoit que les constructions ou parties de constructions édifiées sur une limite séparative, conformément aux dispositions de l'article 7, doivent s'inscrire dans un gabarit défini par un schéma qu'il reproduit ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus, que le chemin piétonnier longeant la façade sud du bâtiment B ne constitue pas une limite séparative ; que par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UB 10.2.2 dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, relatif à la révision du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; que ces dispositions n'étant pas applicables à la procédure de modification d'un plan local d'urbanisme, l'association Seil Environnement ne saurait utilement soutenir qu'en s'abstenant de surseoir à statuer sur ce projet à l'occasion de la modification du plan local d'urbanisme soumis à enquête publique du 16 avril au 14 juin 2013 sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et de ce que le permis de construire serait contraire aux dispositions des articles UB 1 et UB 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme que l'association requérante réitère en appel sans apporter de précisions supplémentaires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées tant par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire que par la Sccv Les Cèdres, que l'association Seil Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige:
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association Seil Environnement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Seil Environnement le versement à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, d'une part, et à la Sccv Les Cèdres, d'autre part, d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Seil Environnement est rejetée. Article 2 : L'association Seil Environnement versera à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, d'une part, et à la Sccv Les Cèdres, d'autre part, une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Seil Environnement, à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et à la Sccv Les Cèdres. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01419