CETATEXT000036673224 J4_L_2018_03_000001601577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673224.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 16NT01577, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 16NT01577 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BCTG & ASSOCIES M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Nort Energies SASU a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2012, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de permis de construire qu'elle avait présentée pour l'implantation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nort-sur-Erdre, aux lieux-dits " Le Houssais " et " les Renardières ", ainsi que la décision implicite du 14 février 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1303111 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2016 et le 9 février 2018, la société Nort Energies SASU, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 17 octobre 2012 et cette décision du 14 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut, de statuer de nouveau sur la demande de permis dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - la minute du jugement attaqué n'étant pas signée, ce jugement est irrégulier ; - les dispositions de la circulaire interministérielle du 3 mars 2008 ne pouvaient servir de fondement aux décisions de refus contestées ; le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la zone de coordination interdisait toute construction d'éoliennes ; il n'existe pas d'impact avéré de perturbation du fonctionnement des radars par les éoliennes ; dès lors que Météo France a approuvé la méthode QinetiQ, l'existence d'une SER (surface équivalent radar) de 200 m² n'est plus justifiée et ne l'a jamais été ; le préfet a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, compte tenu, notamment de la jurisprudence la plus récente et de l'avis actualisé de la société QinetiQ ; - l'appréciation de Météo France est erronée au regard des dispositions de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, tel que modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 fixant les critères de compatibilité des éoliennes avec les radars météorologiques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 29 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par société Nort Energies SASU ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la société Nort Energies SASU. Une note en délibéré présentée pour la société Nort Energies SASU a été enregistrée le 16 février
- Considérant que la société Nort Energies SASU relève appel du jugement du 15 mars 2016, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de permis de construire présentée pour l'implantation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nort-sur-Erdre, aux lieux-dits " Le Houssais " et " les Renardières ", ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué:
- Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant les premiers juges que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance du permis de construire sollicité par la société Nort Energies SASU au regard de l'impact du projet d'implantation de ce parc de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur la qualité des données recueillies par le radar de Treillières, situé au plus près à 19,1 km, ainsi que de la dégradation consécutive des prévisions météorologiques, de nature à créer un risque pour la sécurité publique ;
- Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé la covisibilité du projet de construction avec le radar de Treillières, situé à l'intérieur de la zone de coordination, comprise dans un périmètre de 5 à 20 km, laquelle comporte en outre un nombre important de sites sensibles, le préfet ne s'est pas borné à opposer à la société pétitionnaire la seule existence de cette zone, mais a examiné les dysfonctionnements susceptibles d'affecter ce radar, ainsi que leurs conséquences en termes de prévision des phénomènes météorologiques ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire sollicité en raison du risque de perturbations affectant l'efficacité d'alerte et de surveillance de phénomènes météorologiques dangereux, le préfet, qui pouvait prendre en compte, entre autres éléments d'appréciation, les préconisations issues du rapport du 19 septembre 2005 de l'agence nationale des fréquences reprises par les dispositions de la circulaire interministérielle du 3 mars 2008, n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du rapport du 19 septembre 2005 établi par la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences, que les pièces fixes ou mobiles massives des éoliennes provoquent passivement une dégradation des performances des radars lorsqu'elles sont dans leur rayon de visibilité radioélectrique, par la création d'échos parasites ou " faux échos " susceptibles de détériorer, notamment, les données Doppler recueillies par les radars et de les rendre inexploitables ; que cette agence préconise, en vue d'éviter une perturbation majeure du fonctionnement des radars, de subordonner leur installation au respect d'une distance dite " de coordination " de 5 à 20 kilomètres et de veiller à ce que la zone d'impact doppler des éoliennes n'excède pas 10 kilomètres et, dans le cas d'implantation de plusieurs parcs éoliens, à ce que leurs zones d'impact respectives, autour d'un même radar, soient espacées de plus de 10 kilomètres ;
- Considérant que la société Nord Energies SASU a déposé, le 11 juin 2007, une demande de permis de construire pour l'implantation de cinq éoliennes, et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nort-sur-Erdre, dans le cadre du projet éolien dit des " Pierres blanches ", constitué de neuf éoliennes ; que le projet de construction de ces cinq aérogénérateurs, d'une hauteur de 134,50 mètres en bout de pale et d'une puissance nominale de 2,3 MW, se situe à une distance de 19,1 kilomètres en visibilité directe du radar de Treillières de Météo France, soit à l'intérieur de sa zone de coordination ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le projet de la société étant en visibilité directe du radar, ces éoliennes généreront des échos fixes d'intensité variable dus au mouvement des pales ; que, selon l'avis défavorable émis par Météo France le 24 mars 2011, dont le contenu a été repris par le préfet, la présence du parc envisagé est de nature à augmenter dans l'environnement proche du radar la densité d'échos parasites non filtrables dégradant ainsi la qualité des produits radar et, notamment, ceux utilisés pour l'hydrométéorologie ; que cet avis relève en outre que la zone d'impact en air clair sur le Doppler du projet ne respecte pas la limite de dix kilomètres, et tient également compte des enseignements d'une tornade survenue le 3 août 2008 à Hautmont (Nord), et des particularités de la zone de coordination de Treillières qui comporte un nombre important de sites sensibles ; que la perte de données induite dans la zone de coordination du radar est susceptible de dégrader fortement les performances du radar de Treillières, chargé des observations et prévisions météorologiques, notamment en ce qui concerne les prévisions immédiates de phénomènes météorologiques dangereux tels que les zones de convergences, les fortes précipitations, les vents forts, les orages violents et les tornades ;
- Considérant que la société requérante produit, devant la cour, une étude relative à l'impact du projet de parc éolien réalisée, en janvier 2016, par la société Qinetiq et complétée en janvier 2018 ; que la méthode de modélisation Cloudsis 1.0 faisant l'objet d'un rapport Qinetiq/15/02959/3.0 et la société Qinétiq Ltd chargée de la mettre en oeuvre ont fait, par une décision ministérielle du 20 novembre 2015, l'objet d'une reconnaissance prise en vertu de l'article 4-2-2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, qui fixe les modalités pour éviter que l'installation ne perturbe " de manière significative " le fonctionnement des radars ; que cette reconnaissance est conçue pour la mise en oeuvre des dispositions du code de l'environnement en vertu desquelles les éoliennes sont soumises à un régime assimilable à celui des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'article 4-2 de l'arrêté ministériel précité indique que : " L'étude d'impact peut être réalisée selon une méthode reconnue par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'art 4-2-
- A défaut, le préfet peut exiger l'avis d'un tiers expert sur l'étude " ;
- Considérant qu'il est constant que l'étude d'impact du projet réalisée en vue du dépôt de la demande de permis de construire n'a pas été, compte tenu de l'époque de sa confection antérieurement à l'enquête publique qui s'est tenue en 2011, réalisée selon la méthode de modélisation telle qu'elle a été reconnue ultérieurement dans les conditions précisées au point précédent ; que la circonstance que, postérieurement au refus de délivrance du permis de construire, la société a fait réaliser une nouvelle étude, qu'elle présente comme correspondant au modèle reconnu, et quand bien même cette étude tiendrait compte des sites sensibles, ne permet pas à elle seule de regarder ses conclusions comme s'imposant au juge administratif ou comme invalidant l'avis circonstancié contraire donné par Météo France ;
- Considérant, dans ces conditions, que l'implantation des éoliennes projetées par la société requérante est de nature à réduire la fiabilité des prévisions météorologiques et à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens que Météo France a pour mission d'assurer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de permis de construire qui lui avait été présentée ;
- Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'appréciation de Météo France est erronée au regard des dispositions de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, tel que modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 fixant les critères de compatibilité des éoliennes avec les radars météorologiques, dès lors que ces dispositions sont postérieures à l'arrêté contesté du 17 octobre 2012, dont la légalité doit être appréciée à cette date ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société Nort Energies SASU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Nort Energies SASU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nort Energies SASU et au ministre de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01577