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17NT00392

CETATEXT000036673228 J4_L_2018_03_000001700392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673228.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 17NT00392, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 17NT00392 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1601965 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, M.D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " " vie privée et familiale " ou, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : ­ cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; ­ elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'état de santé de son père qui nécessite que sa mère lui prodigue des soins quotidiens, de sorte qu'elle a elle-même vocation à demeurer auprès d'eux en France où résident également son frère et sa jeune soeur, laquelle a la nationalité française et de son intégration à travers son parcours scolaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée pour défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ le code du travail ; ­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B...D..., né le 15 mai 1995 et de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. D...fait valoir être entré précipitamment en France en août 2010 avec sa mère, MmeE..., sa soeur, Faby, et sa demi-soeur, Estrella Kalunda, née en 2009 et dont le père a la nationalité française, pour fuir les persécutions dont sa famille a été victime dans son pays d'origine ; qu'il ajoute, avoir poursuivi, ainsi que sa soeur et sa demi-soeur, des études, en France où il a retrouvé son père, M. H...D..., titulaire, depuis le 5 septembre 2016, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et dont l'état de santé nécessite la présence à ses côtés de sa mère, laquelle peut également prétendre de plein droit à une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par la mère de l'intéressé a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance particulière rendant impossible son retour en République démocratique du Congo ; qu'il a, ainsi, vécu dans ce pays, où résident trois de ses autres frères et soeurs, jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 15 ans ; que si, suite à sa demande, déposée le 15 mars 2013, il a obtenu la régularisation de sa situation administrative, c'est afin de pouvoir poursuivre ses études en France, qu'il a, à la date de la décision contestée, abandonnées ; qu'il ne démontre pas l'existence de liens effectifs et réguliers avec son père dont il était séparé depuis au moins 2010 et dont la vie commune n'a repris que depuis avril 2015, ni que l'état de santé de ce dernier rende indispensable sa présence à ses côtés ; que si la soeur de l'intéressé s'est mariée le 4 février 2017 avec M.C..., dont elle attend un enfant, cette circonstance, postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ;
  7. Considérant que les circonstances de l'espèce, rappelées au point 3, ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de la requérante à titre exceptionnel sur ce fondement ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que M. D...n'étant pas en droit, eu égard à ce qui précède, d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet du Loiret n'était pas tenu, avant de lui refuser ce titre, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  11. Le rapporteur, M. G...Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00392

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