CETATEXT000036673230 J4_L_2018_03_000001700466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673230.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 17NT00466, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 17NT00466 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°1601135 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2017 et le 31 janvier 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler cette décision du 15 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidant portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en excluant la possibilité, qui lui appartenait, de régulariser sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; il réside en France depuis 2011, est marié avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023, participe activement à l'éducation de ses trois enfants mineurs nés en France et n'a plus de famille proche en Algérie ; la notion de " charge pour la protection sociale française " n'est pas prévue par l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas étudié de manière particulière sa demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu ces dispositions ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son épouse, dont l'intégralité de la famille vit en France, travaille depuis 2011 en qualité d'agent de service, mais son contrat de travail à temps partiel ne lui permet pas d'obtenir une autorisation de regroupement familial ; il parle et comprend le français et l'absence de maîtrise de la langue française ne suffit pas à justifier un refus de titre de séjour ; leurs moyens financiers ne permettent pas à la famille de se retrouver à l'étranger et la décision le condamne à être séparé de sa famille pour un long délai, ce qui préjudicie aussi à l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que M. D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. D..., qui est marié à une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident de longue durée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, quand bien même son épouse ne disposerait pas de revenus suffisants pour obtenir l'autorisation de regroupement familial ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. D...fait valoir que, marié depuis 2003 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, il est père de trois enfants mineurs nés en France et participe activement à leur éducation ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est entré en France que le 28 août 2011, à l'âge de 38 ans, soit huit ans après son mariage et plusieurs années après la naissance de ses deux premiers enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas que son niveau de connaissance de la langue française, évalué comme " très difficile " lors de son entretien avec les services préfectoraux le 31 juillet 2015, lui permettrait une bonne insertion dans la société française ; qu'il a la possibilité d'engager une procédure de regroupement familial ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent aussi être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, par suite, M. D...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, à la lecture de l'arrêté contesté, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Loiret a bien procédé à l'examen particulier de sa situation dans le cadre de son pouvoir général de régularisation ; qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour de M. D...répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00466