CETATEXT000036673231 J4_L_2018_03_000001700759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673231.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 17NT00759, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 17NT00759 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL FREDERIC ALQUIER M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination, l'Albanie ou tout pays dans lequel il établit être admissible. Par un jugement n°1602384 du 3 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au titre de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était fondée sur l'article L.313-14 du code ; - le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'une carte de séjour à la détention d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; - la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la condition de présentation d'un visa de long séjour ; - les dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail n'imposent pas une rémunération minimum mensuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que M. C..., ressortissant albanais et né le 16 septembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 11 avril 2012 avec ses parents et son jeune frère ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 3 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué:
- Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont statué sur tous les moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif ; que la circonstance que le tribunal aurait commis une erreur de droit dans l'application des textes applicables à la situation du requérant relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet ne s'est pas fondé sur le fait que le requérant avait demandé une carte de séjour sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a constaté, après étude de sa demande, que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour " salarié " en application de l'article L.313-10 de ce code ; qu'il a, par ailleurs, estimé, après avoir exposé des éléments de fait circonstanciés, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions des articles L.313-11-7° et L.313-14, sa situation ne répondant à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande fondée sur l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que sa demande de régularisation a aussi été examinée au titre de l'article L.313-10 du même code ;
- Considérant, d'autre part, qu'après avoir relevé le cursus scolaire et de formation professionnelle du requérant, ainsi que la précarité de son parcours professionnel et de ses ressources, le préfet a estimé que M. C...ne remplissait aucune condition permettant la délivrance d'un titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'expose le requérant, le préfet, en examinant les différents éléments de sa situation, n'a pas subordonné son refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée à la détention d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, à la condition de présentation d'un visa de long séjour et n'a pas opposé les dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00759