CETATEXT000036673232 J4_L_2018_03_000001700771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673232.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 17NT00771, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 17NT00771 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL FREDERIC ALQUIER M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination, l'Albanie, ou tout pays pour lequel il établit être admissible. Par un jugement n° 1602610 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 6 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en abandonnant son pouvoir d'appréciation au médecin de l'agence régionale de santé ; - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, dès lors qu'il bénéficiait depuis plusieurs années d'un titre de séjour ne raison de son état de santé, renouvelé jusqu'en 1996 ; le préfet n'a pas justifié les raisons permettant de penser que le traitement médical serait désormais disponible en Albanie ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire ; il s'est contenté de faire une application automatique et irréfléchie des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que M. B..., ressortissant albanais né le 10 février 1963, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 avril 2012 ; qu'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales lui a été attribuée le 17 mai 2013 valable du 24 avril 2013 au 23 avril 2014, renouvelée jusqu'au 23 avril 2016 ; que l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 25 avril 2016 du médecin de l'agence régionale de santé indique que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers cette destination ; que ce document précise aussi que l'état de santé est stabilisé, que le traitement d'entretien est disponible en Albanie et que le requérant doit se munir de ses ordonnances et de son traitement lors du voyage ; qu'en se bornant à alléguer qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que le préfet n'a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après lui avoir accordé le droit au séjour sur ce même fondement pendant plusieurs années, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait porté une appréciation erronée sur son état de santé et sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays ;
- Considérant, en second lieu que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire s'est estimé lié par l'avis du 25 avril 2016 du médecin de l'agence régionale de santé, a insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour et s'est cru en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00771