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17NT00803

CETATEXT000036673233 J4_L_2018_03_000001700803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673233.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 17NT00803, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 17NT00803 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER EQUATION AVOCATS M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1603581 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un traitement adapté à son état de santé ne pouvant lui être administré efficacement en Russie ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte aucun élément vérifiable ; - elle est bien intégrée en France et sa fille aînée est scolarisée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas ressortissante de la Fédération du Russie ni de dispose d'un titre l'autorisant à y séjourner ; - un retour dans ce pays l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., née le 7 janvier 1981 à Soumgaït, ville de l'ancienne République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, est entrée en France en décembre 2012 ; que, par un arrêt du 12 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2014 lui refusant le statut de réfugié ; que l'intéressée a sollicité, le 18 mai 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 8 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Russie comme l'un des pays à destination desquels elle est susceptible d'être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 dispose : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, par un avis rendu le 22 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine et que l'intéressée peut voyager sans risque ;
  8. Considérant, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé a mentionné dans son avis, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les éléments de nature à éclairer utilement le préfet ; que tenu au respect du secret médical, il ne lui appartenait pas d'informer plus amplement l'autorité administrative ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte aucun élément vérifiable ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère qui nécessite, outre un traitement médicamenteux, la poursuite des consultations psychothérapiques qu'elle suit depuis le mois d'avril 2013 ; que la requérante soutient que ses troubles psychiatriques trouvent leur cause dans les événements violents subis en Russie, et notamment l'assassinat de son époux perpétré pour des raisons xénophobes et mafieuses, de sorte que l'origine de sa pathologie priverait d'effet un traitement médical administré dans ce pays ; que, toutefois, s'il ressort des pièces qu'elle produit que son époux est décédé à Moscou des suites d'une plaie pénétrante-coupante, ni les écrits de son médecin-psychiatre, ni les témoignages de proches ne suffisent à établir la réalité des persécutions qu'elle soutient avoir subies avec son mari en Russie alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, qui a relevé notamment le caractère peu circonstancié de son récit, en particulier des circonstances dans lesquelles son époux a trouvé la mort et du harcèlement dont elle aurait été victime tant de la part des autorités russes que de la part de " gangs organisés " ; que, de même, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en raison des discriminations xénophobes dont elle fait état ; qu'enfin, s'il ressort du certificat médical établi le 3 mars 2016 par le médecin-psychiatre de la requérante que l'extrême fragilité de cette dernière exige " des soins psychothérapiques réguliers dans un contexte stable et régulier ", cette seule pièce ne suffit pas à établir qu'une interruption, même temporaire, du travail psychothérapique engagé en France ou un changement de corps médical serait de nature à compromettre l'instauration d'une nouvelle relation psychothérapeutique et les chances de succès de son traitement ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C...le titre de séjour sollicité au motif qu'il existe en Russie un traitement approprié à son état de santé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
  11. Considérant que MmeC..., entrée en France à l'âge de trente-et-un ans, y séjournait, à la date de la décision attaquée, depuis moins de quatre ans ; qu'elle indique ne pas avoir en France d'autres attaches familiales que ses trois enfants mineures nées en 2009, 2013 et 2016 ; que la circonstance que sa fille aînée est scolarisée en France ne permet pas de regarder la décision portant refus de titre de séjour comme ayant porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant la Russie comme pays de renvoi :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  15. Considérant que, d'une part, si Mme C...soutient qu'elle ne possède pas la nationalité russe et ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Fédération du Russie, il n'est toutefois pas contesté qu'elle est entrée dans ce pays à l'âge de sept ans et y a résidé de 1988 à 2012 ; que la Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs considéré que la Russie devait " être regardée a minima comme étant son pays de résidence habituelle " ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne serait pas légalement admissible dans ce pays ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, Mme C... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité des menaces, discriminations et violences dont elle soutient avoir été victime ni, par suite, celle du risque personnel de traitement inhumain ou dégradant qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ; que, dans ces conditions, en fixant la Russie comme pays à destination duquel Mme C...pouvait être éloignée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  17. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  18. Le rapporteur, S. DEGOMMIERL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GELARD Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 17NT00803 2 1

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