CETATEXT000036673234 J4_L_2018_03_000001700897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673234.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 17NT00897, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 17NT00897 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER LOISEAU M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirme le rejet de sa demande de visa long séjour en qualité de conjoint de Français. Par un jugement n° 1408933 du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 2017 et le 3 mai 2017, M.E..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et aux ministre chargé des affaires étrangères de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en se fondant, d'une part, sur l'absence de communauté et d'intention matrimoniale et, d'autre part, sur une fraude, la commission a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit ; l'intention matrimoniale est établie ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, en méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code civil ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que M.E..., ressortissant tunisien, né le 29 juillet 1981, a épousé le 13 juillet 2013 à Royat (Puy-de-Dôme), Mme C..., de nationalité française ; que, par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de Français et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M.E..., après avoir déféré à cet arrêté, a sollicité, le 15 janvier 2014, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que la délivrance de ce visa lui a été refusée par une décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 27 mai 2014, confirmée le 18 septembre suivant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. E...relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " (...), le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer à M. E...le visa sollicité au motif que son mariage avec une ressortissante française avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement de celui-ci en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de preuves de maintien d'échanges réguliers entre l'intéressé et son épouse et sur la circonstance que n'étaient établies, ni l'existence d'un projet concret de vie commune, ni une participation de M.E..., selon ses facultés propres, aux charges du mariage ; qu'elle a également relevé qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, non exécutée, en septembre 2011 et que le mariage avait été célébré trois mois seulement après la dissolution d'un précédent mariage de MmeC... ;
- Considérant, toutefois, que l'autorité judiciaire ne s'est pas opposée au mariage de M. E... et de MmeC... ; que le requérant est retourné en Tunisie, en décembre 2013, afin de se conformer aux obligations résultant de l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 15 novembre 2013 et a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour le 10 janvier 2014 ; que s'il produit peu de justifications de ses échanges téléphoniques ou par messagerie instantanée avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette dernière s'est rendue en Tunisie du 9 mai au 15 juin 2014 et a séjourné chez sa famille ; qu'en se bornant à faire valoir que M. E...ne participe pas aux charges du ménage alors qu'il est " informaticien de métier ", le ministre ne démontre pas le défaut d'intention matrimoniale, M. E...indiquant sans être contredit ne pas exercer d'activité professionnelle en Tunisie ; que si, à l'occasion d'une enquête administrative de communauté de vie diligentée en avril 2014, soit postérieurement au départ du requérant, la présence de seuls quelques vêtements appartenant à ce dernier a été constatée, cette circonstance ne permet pas de regarder comme établie l'absence de projet concret de vie commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le couple, dont les revenus sont particulièrement modestes, occupait, depuis le mois de septembre 2012, un logement d'une pièce ; qu'à cet égard, la circonstance que les documents, produits par le requérant, relatifs aux abonnements et assurances souscrits à cette adresse ont été établis en 2013 et qu'aucun avis d'imposition concernant l'année 2012 n'a été versé aux débats, ne suffit pas à établir l'absence de vie commune avant le mariage ; que le ministre n'apporte pas la preuve de ce que les attestations de proches faisant état d'une vie de couple entre les intéressés ne seraient pas conformes à la réalité ; qu'il n'établit pas davantage le caractère frauduleux de l'union de M. E...et Mme C...en invoquant leur différence d'âge et les incohérences entre les déclarations de MmeC..., lors de son audition par les services de police, relatives à la date et aux circonstances de leur rencontre et les faits exposés dans la requête ; qu'enfin, si le précédent mariage de Mme C...a été dissous par un jugement du 5 avril 2013, il ressort de ce jugement qu'elle vivait séparément de son mari depuis le 15 avril 2011 et que la date des effets du divorce, s'agissant des biens des époux, a d'ailleurs été fixée à cette date ; que dans ces conditions et alors même que M. E...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2011, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le mariage entre M. E...et Mme C...aurait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu refuser le visa demandé par M. E...sans entacher sa décision d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 septembre 2014 implique nécessairement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée par M. E...en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. D...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. E...a a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me F...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2016 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me F...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 mars
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GELARD Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 17NT00897