CETATEXT000036678360 J1_L_2018_02_000001600432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/83/CETATEXT000036678360.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 16PA00432, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 16PA00432 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL M&H Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tagra 4 K a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de l'avenant à la convention n° 3600 du 4 juillet 2014, auquel est joint l'arrêté n° 1516 CM du 31 octobre 2014, portant lui-même modification de l'arrêté n° 855 CM du 4 juin 2014 qui l'agrée au dispositif d'aide en faveur de la production audiovisuelle en Polynésie française sur le fondement de la délibération n° 2000-60 du 8 juin
- Par un jugement n° 1500102 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 janvier 2016, 3 mai 2016 et 5 août 2016, la société Tagra 4 K, représentée par Me A...E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500102 du 29 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 1516 CM du 31 octobre 2014 portant modification de l'arrêté n° 855 CM du 4 juin 2014 portant agrément de la société Société Tagra 4 K au dispositif d'aide en faveur de la production audiovisuelle en Polynésie française sur le fondement des dispositions de la délibération n° 2000-60 APF du 8 juin 2000, et l'avenant à la convention du 4 juillet 2014 ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les actes attaqués sont entachés d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; - les actes attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 3 juillet 2016, la Polynésie française, représentée par Me D...F..., conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tagra 4 K au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 8 janvier 2018, le président a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre
- Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2018, la société Tagra 4 K a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2000-60 APF du 8 juin 2000 instituant un dispositif d'aide en faveur de la production audiovisuelle en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de MmeC..., - et les observations de MeB..., représentant la société Tagra 4 K.
- Considérant que la société Tagra 4 K a obtenu par un arrêté du président de la Polynésie française du 4 juin 2014, un agrément pour la constitution d'un fonds documentaire relatif au patrimoine culturel, naturel et touristique de la Polynésie française ; qu'une convention signée le 4 juillet 2014 a précisé le montant de l'aide logistique et matérielle accordée à la société Tagra 4 K par la Polynésie française, correspondant à la moitié du coût de la location du navire Tahiti Nui 1 avec son équipage, pour la période du 25 avril au 30 mai 2014, soit la somme de 9 695 400 F CFP ; que le 19 septembre 2014, la société Tagra 4 K a sollicité une modification de cet agrément en vue d'obtenir un complément d'aide de cette collectivité pour la mise à disposition du même navire au cours d'autres périodes ; que, par un projet d'avenant à la convention du 4 juillet 2014, le président de la Polynésie française a précisé que la mise à disposition du navire Tahiti Nui 1 avec son équipage se ferait sur de nouvelles périodes en juin-juillet, septembre-octobre et novembre 2014, et qu'une aide nouvelle d'un montant de 10 907 325 F CFP serait accordée pour la seule période du 20 septembre au 24 octobre 2014 ; que ce projet d'avenant précisait par ailleurs que la nouvelle aide ne serait accordée qu'à la condition que la société Tagra 4 K cède à la Polynésie française et au GIE Tahiti Tourisme, à des fins de promotion du territoire polynésien, non seulement ses droits d'utilisation à des fins non commerciales, mais également ses droits de reproduction, de représentation par tout procédé, d'adaptation, de modification et d'évolution des images produites ; que ce projet d'avenant, bien que non signé, a été repris, pour partie, dans un arrêté n° 1516 CM du 31 octobre 2014 modifiant celui n° 855 CM du 4 juin 2014 ; que, par un jugement dont la société Tagra 4 K relève appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation du projet d'avenant à la convention initiale du 4 juillet 2014 ; Sur la recevabilité : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 figurant au sein du titre 2 intitulé " procédure d'agrément " de la délibération n° 2000-60 APF du 8 juin 2000 instituant un dispositif d'aide en faveur de la production audiovisuelle en Polynésie française : " L'agrément au présent dispositif est accordé par arrêté du conseil des ministres. L'entrée en vigueur de ce dernier est subordonné à la signature d'une convention précisant les engagements du bénéficiaire et du territoire de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'arrêté n° 855 CM du 4 juin 2014 portant agrément de la société Tagra 4 K sur le fondement de ce dispositif : " Les engagements de la société Tagra 4 K et ceux de la Polynésie française seront précisés dans une convention tel que prévu à l'article 3 de la délibération n° 2000-60 APF du 20 juin 2000 susvisée " ; qu'il résulte de ces dispositions propres à la Polynésie française que l'agrément au dispositif d'aide en faveur de la production audiovisuelle, qui doit être formalisé par un arrêté du conseil des ministres, suppose, pour entrer en vigueur, la signature d'une convention entre la Polynésie française et son bénéficiaire aux termes de laquelle les parties au contrat négocient librement les conditions d'octroi de cette aide, plaçant ainsi le bénéficiaire de la collectivité, non pas dans un régime légal et règlementaire, mais dans une situation contractuelle ;
- Considérant qu'en adressant spontanément à la société Tagra 4 K, un projet d'avenant visant à modifier la convention initiale signée le 4 juillet 2014, la Polynésie française n'a pas entendu faire usage de son pouvoir de modification unilatérale des contrats pour des considérations d'intérêt général ou pour répondre aux besoins du service public ; que, par suite, la proposition formulée par la Polynésie française tendant à modifier, en les aggravant, les conditions d'octroi de la subvention initialement accordée à la société Tagra 4 K par l'arrêté du 4 juin 2014 et la convention jointe du 4 juillet 2014, supposait la signature d'un avenant entre elle et cette société ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'avenant dont la société Tagra 4 K demande l'annulation, n'a pas fait l'objet d'un accord signé par les parties ; que, par suite, il est dépourvu de valeur juridique ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
- Considérant, au surplus, qu'en l'absence d'avenant à la convention n° 3600 du 4 juillet 2014, l'arrêté n° 1516 du 31 octobre 2014 portant modification de l'arrêté n° 855/CM du 4 juin 2014 approuvant notamment par son article 2 cet avenant, n'a pas pu entrer en vigueur, laissant ainsi la société Tagra 4 K dans la situation initiale régie par l'arrêté du 4 juin 2014 et la convention jointe du 4 juillet 2014 ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1516 du 31 octobre 2014 :
- Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1516 du 31 octobre 2014 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tagra 4 K n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Tagra 4 K réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Tagra 4 K la somme réclamée par la Polynésie française au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Tagra 4 K est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tagra 4 K et au gouvernement de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 16PA00432