CETATEXT000036678366 J1_L_2018_02_000001603398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/83/CETATEXT000036678366.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 16PA03398, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 16PA03398 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Itteville a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 octobre 2011 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) au titre de la contribution forfaitaire relative à l'année 2010, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 264 euros. Par une ordonnance n° 1306508/2-1 du 5 septembre 2013, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13PA04102 du 3 mars 2015 la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la commune, a annulé cette ordonnance et l'état exécutoire émis par le FIPHFP le 18 octobre
- Par une décision n° 389986 du 9 novembre 2016, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi du FIPHFP, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 3 mars 2015 et a renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2013 et le 3 octobre 2014, la commune d'Itteville, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1306508/2-1 du 5 septembre 2013 ; 2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 octobre 2011 par le FIPHFP et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 264 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 6 744 euros ; 4°) de mettre à la charge du FIPHFP le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce qu'elle employait des personnels handicapés n'était pas inopérant ; - l'ordonnance est entachée d'erreur de fait dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; - la décision du 7 mars 2015 rejetant le recours contre le titre exécutoire est illégale faute de mention de la qualité de son signataire ; - le titre exécutoire du 18 octobre 2011 est illégal faute de mentionner ses bases de liquidation ; - aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à l'émission du titre exécutoire en méconnaissance du IV de l'article L. 323-8-1 du code du travail ; - dès lors qu'elle remplit son obligation légale en employant 6 personnes handicapées aucune contribution n'est due ; - si seuls quatre des six employés handicapés sont éligibles, sa contribution doit être ramenée à la somme de 14 520 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Itteville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a émis à l'encontre de la commune d'Itteville, le 18 octobre 2011, un état exécutoire d'un montant de 21 264 euros au titre de la contribution forfaitaire due pour l'année 2010 par cette commune, faute pour elle d'avoir procédé dans les délais à la déclaration de ses effectifs ; que par une ordonnance du 5 septembre 2013, la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la commune d'Itteville tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ; que la commune d'Itteville relève appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, maintenu en vigueur pour les collectivités locales par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : " (...) les collectivités territoriales (...) sont assujetti(e)s, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ", devenu l'article L. 5212-2 du code du travail ; que le II de l'article L. 323-8-6-1 du même code, également maintenu en vigueur pour les collectivités locales par l'ordonnance du 12 mars 2007 dispose que : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer " ; que le IV du même article dispose que : " La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-
- Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. (...) Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds. A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions combinées que la circonstance qu'une commune qui n'a pas rempli, pour quelque motif que ce soit, ses obligations déclaratives au titre d'une année remplirait néanmoins, partiellement ou intégralement, son obligation d'emploi de personnes handicapées, est sans incidence sur son obligation de s'acquitter du montant de la contribution calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré ; que, par suite, ainsi que l'a relevé l'ordonnance attaquée, les moyens tirés de ce que la commune remplissait, intégralement ou partiellement, son obligation d'emploi au titre de l'année 2010, et que son absence de déclaration résulte d'un simple oubli, sont inopérants ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la commune d'Itteville n'a soulevé en première instance que des moyens relatifs au bien-fondé de la créance du FIPHFP ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à invoquer pour la première fois en appel les moyens, relevant d'une cause juridique distincte, tirés de l'illégalité externe du titre exécutoire du 18 octobre 2011 faute de mention de la qualité de son signataire et d'indication de ses bases de liquidation, et de l'irrégularité de la procédure suivie faute de mise en demeure préalable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Itteville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du FIPHFP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Itteville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Itteville le versement de la somme que le FIPHFP demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Itteville est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Itteville et au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA03398 66-032 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs.