CETATEXT000036678368 J1_L_2018_02_000001702323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/83/CETATEXT000036678368.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 17PA02323, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 17PA02323 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PIEROT Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa remise aux autorités espagnoles au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1704118 du 7 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n° 1704118 du 7 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa remise aux autorités espagnoles au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire afin de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de remise des brochures d'information dites A et B ; - il méconnaît l'article 5 de ce même règlement dès lors qu'il n'a pas été entendu en entretien par un agent de la préfecture ayant qualité pour ce faire. Une mise en demeure de produire a été adressée le 3 novembre 2017 au préfet du Val-de-Marne en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la suite de laquelle aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, est entré en France le 31 octobre 2016 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, le 18 avril 2017, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une décision de remise aux autorités espagnoles, au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; 3. Considérant que si le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 novembre 2017, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; 5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ; que, la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ; 6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...se soit vu remettre, dès le dépôt de sa demande d'asile, ou lors de l'entretien individuel réalisé le 22 décembre 2016, les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application des règlements européens du 26 juin 2013 ; que cette omission a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté contesté du 18 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la remise de M. A...aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, doit être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il est, pour ce motif, entaché d'illégalité et doit être annulé ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 avril 2017 portant remise aux autorités espagnoles ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement que la situation de l'intéressé soit réexaminée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1704118 du 7 juin 2017 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 avril 2017 portant remise aux autorités espagnoles sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu , premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2018. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 17PA02323 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.