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17PA02424

CETATEXT000036678372 J1_L_2018_02_000001702424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/83/CETATEXT000036678372.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 17PA02424, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 17PA02424 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CLYDE & CO LLP Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager muni d'un passeport falsifié. Par un jugement n° 1607781/3-3 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, la société Air France, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1607781/3-3 du 16 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2016 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le passeport original ne figurant pas parmi les éléments du dossier produit par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, elle n'a pas été en mesure de répondre de manière utile lors de la procédure contradictoire ; - la copie de la page du passeport ne comporte pas à l'oeil nu d'élément caractérisant une fraude ou une irrégularité manifeste ; - la falsification est d'autant moins manifeste que ce passeport a permis la délivrance de deux visas à l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

  1. Considérant que, par une décision du 21 mars 2016, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la compagnie aérienne avait autorisé le débarquement, le 17 avril 2015, d'une personne de nationalité indéterminée en provenance de N'Djamena (Tchad) munie d'un passeport falsifié ; que la société Air France fait appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ; qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant, revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent de la police de l'air et des frontières de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle a appréhendé, le 17 avril 2015, M. B...A..., débarqué par la société Air France d'un vol arrivé le même jour, à 6h10, en provenance de N'Djamena, muni d'un passeport guinéen, dont il n'est pas contesté qu'il avait été falsifié, de sorte que M. A...était en réalité dépourvu de document de voyage ; que, toutefois, cette falsification ne s'observe qu'à travers l'altération du fond d'impression laquelle se caractérise par un manque de détail et de netteté et par une mauvaise irisation des couleurs sur la page d'identité, et autour de la mention " Passeport N° " ; que cette falsification n'était pas détectable sans recours à du matériel spécialisé ; que, d'ailleurs, le procès verbal établi le 17 avril 2015 lors de l'interrogatoire de M. A...se borne à indiquer que le document présenté était manifestement falsifié, sans toutefois apporter plus de précision quant aux anomalies relevées ; que, du reste, ce passeport a permis la délivrance à l'intéressé de deux visas, un visa " Schengen " et un visa pour les Etats-Unis d'Amérique ; qu'il s'ensuit que les anomalies en cause étaient très peu visibles et ne pouvaient être tenues comme constituant des irrégularités décelables par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'amende prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été illégalement infligée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Air France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2016 contestée et à obtenir l'annulation de ce jugement et de cette décision ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1607781/3-3 du 16 mai 2017 et la décision du ministre chargé de l'intérieur du 21 mars 2016 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - Mme Hamon, président-assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  6. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02424 65-03-04-02 Transports. Transports aériens. Aéroports. Police des aérodromes.

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