CETATEXT000036678376 J1_L_2018_02_000001702851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/83/CETATEXT000036678376.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 17PA02851, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 17PA02851 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN NAVARRO Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1704206/1-1 du 12 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 août et le 28 septembre 2017, M. B..., représenté par Me Navarro, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1704206/1-1 du 12 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté du 7 février 2017 a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas exiger qu'il dispose d'un visa de long séjour, qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a jugé que son expérience et ses qualifications professionnelles étaient insuffisantes et a considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle et continue en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées le 25 octobre 2017, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale de la décision attaquée, celle-ci trouvant son fondement légal non sur les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celles de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la substitution de base légale envisagée par la Cour peut être opérée ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Navarro, avocat de M. B.... Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2018, a été présentée pour M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 février 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du point 7 du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait commise par le préfet quant à l'appréciation de la continuité de sa présence en France et de ses compétences professionnelles en considérant que le préfet de police n'avait pas commis sur ces points d'erreur de fait, ni de droit ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
- Considérant, en second lieu, qu'après avoir rappelé les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les premiers juges ont rappelé les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles ne déroge pas cet accord franco-tunisien ; qu'il ont par ailleurs indiqué que c'était donc à bon droit que le préfet de police avait pu opposer au requérant l'absence de visa de long séjour ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation sur ce point ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait invoqué en appel, les moyens exposés en première instance tirés du défaut de motivation, de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que l'arrêté en litige trouve un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé au 1er novembre 2016, sur lequel est fondée à tort la décision attaquée, dès lors qu'en l'espèce cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé n'étant spécifiquement consacrée à la délivrance des visas, les ressortissants tunisiens relèvent en la matière du droit commun en application de l'article 11 de l'accord précité ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc applicables aux ressortissants tunisiens ; que le préfet de police a dès lors légalement pu refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de cet accord franco-tunisien au seul motif qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-tunisien précité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité au seul motif qu'il dispose d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier comme il l'a fait, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité ou non d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant en l'espèce qu'en se bornant à faire état d'une expérience professionnelle en qualité de préparateur de commandes, entre juin 2015 et avril 2017, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour en dépit de l'avis favorable émis le 14 mai 2016 par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, par ailleurs, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la date d'entrée en France, ni la continuité de la présence sur le territoire du requérant avant le mois de juin 2015 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M.B..., qui est célibataire et sans enfant à charge, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie ainsi pas davantage au titre de la vie privée et familiale de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 , à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA02851 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.