CETATEXT000036678378 J1_L_2018_02_000001702864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/83/CETATEXT000036678378.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 17PA02864, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 17PA02864 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BESSE Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1704915/1-1 du 17 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août 2017 et 12 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1704915/1-1 du 17 juillet 2017 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 20 février 2017 en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la demande de M.A.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 1er juillet 1975, est, selon ses déclarations, entré en France en 2005 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 février 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 17 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...produit pour chacune des années de nombreux documents démontrant qu'il réside en France depuis au moins le mois de mars 2006 ; que s'agissant notamment des années 2007 et 2008 contestées en défense par le préfet de police, l'année 2006 ne devant pas être prise en compte dès lors que l'arrêté attaqué date du 20 février 2017, ces pièces sont constituées, pour l'essentiel, d'un passeport délivré à Villemomble en juin 2007, de relevés d'un compte livret A ouvert auprès de la Banque Postale en 2006 et faisant état de mouvements importants, d'un contrat de travail en tant qu'intérimaire en qualité de ferrailleur, de nombreux bulletins de salaire, d'ordonnances médicales avec les résultats d'analyses s'y rapportant, d'une lettre de l'assurance maladie et de différents courriers tant de la caisse de retraite complémentaire que de la caisse des congés payés du bâtiment ; que, par suite, eu égard à la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par M.A..., l'intéressé doit être regardé comme résidant depuis plus de 10 ans en France à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande présentée par l'intéressé à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A...et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1704915/1-1 du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 février 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande présentée par M. A...à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA02864