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17PA03273

CETATEXT000036678381 J1_L_2018_02_000001703273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/83/CETATEXT000036678381.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 17PA03273, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 17PA03273 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MEILHAC M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vieux Léon a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2016 portant fermeture administrative de son établissement pour une durée de vingt-et-un jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1621380/3-1 du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, la société Vieux Léon, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive ; - l'arrêté viole le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en l'absence de preuve de nuisances sonores répréhensibles et d'installation de la terrasse ; - il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - il induit une inégalité de traitement ; - il porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Vieux Léon ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de MmeA..., - et les observations de MeB..., pour la société Vieux Léon.

  1. Considérant que la société Vieux Léon relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2017 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2016 portant fermeture administrative de son établissement pour une durée de vingt-et-un jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que ce délai est un délai franc ; que ce délai, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Vieux Léon dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2016, qui lui a été notifié le même jour avec mention des délais et voies de recours, a été enregistrée par le greffe du Tribunal administratif de Paris le lundi 12 décembre 2016, soit avant l'expiration de ce délai ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté la demande de première instance pour tardiveté, est entachée d'une irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Paris ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1621380/3-1 du 25 septembre 2017 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vieux Léon, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  5. Le président rapporteur, B. EVEN Le président assesseur, P. HAMON Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03273

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