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17VE02045

CETATEXT000036682603 J0_L_2018_03_000001702045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682603.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 17VE02045, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de VERSAILLES 17VE02045 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BINOCHE M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1611239 du 9 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial et ne saurait donc, à ce titre, relever des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne sur le territoire français. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 9 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme A...épouse B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 refusant de lui délivrer à un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouseB..., ressortissante pakistanaise née le 2 janvier 1983, est entrée en France le 9 novembre 2014, soit près de deux ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux, pour rejoindre son époux de même nationalité, séjournant en France depuis 2008 et titulaire d'une carte de résident, qu'elle a épousé le 23 décembre 2005 au Pakistan et avec lequel elle a eu trois enfants, le premier, étant né le 20 mai 2008 au Pakistan, et les deux autres étant nés, respectivement, le 27 juin 2011 et le 10 juin 2013 en Espagne, pays où était établie l'intéressée avant son entrée sur le territoire français ; que les trois enfants du couple séjournent avec leurs parents en France et, pour les deux aînés, y sont scolarisés ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée pourrait potentiellement bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 8 septembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté pour violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 octobre 2016 ; Sur les conclusions présentées par Mme A...épouse B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...épouse B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...épouse B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 17VE02045 335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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