CETATEXT000036682606 J0_L_2018_03_000001703061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682606.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 17VE03061, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de VERSAILLES 17VE03061 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CABINET HUG & ABOUKHATER M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2016 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1607102 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017 et régularisée le 8 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Hug, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à bref délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4° de mettre à la charge de l'État au profit de Me Hug la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que son droit d'être entendu tel que consacré par la Cour de justice de l'Union européenne : la circonstance qu'il a été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ne dispensait pas le préfet, statuant sur son droit au séjour, de faire précéder son éloignement d'un entretien préalable ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 août 1986, relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour édicté, consécutivement au rejet de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que, lorsqu'il sollicite ainsi, à l'occasion de sa demande d'asile, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement allégué que M.B..., qui a d'ailleurs été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, aurait sollicité en vain, après le rejet de cette demande et avant que le préfet ne statue sur son droit au maintien sur le territoire français, un entretien avec les services préfectoraux ; que le requérant ne soutient pas davantage qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que le préfet n'était, d'ailleurs, pas tenu de proposer spontanément à l'intéressé de faire valoir devant lui des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle ; que, par suite, la seule circonstance que M. B...n'a pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire contestée n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance selon laquelle la décision attaquée a été prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement du 3° du I de ce même article ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est exposé à un risque d'atteinte à sa vie en cas de retour en Algérie, dans la mesure où son ancien employeur aurait été assassiné et qu'il a, lui-même, fait l'objet de menaces ; que, toutefois, le requérant, en se bornant à produire une coupure de presse peu circonstanciée à l'appui de ses dires, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier l'existence d'un tel risque, le préfet des Yvelines se serait cru à tort lié par les termes des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande du statut de réfugié déposée par l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination du requérant, méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les motifs de fait précédemment exposés et relatifs à l'absence d'établissement de l'exposition de M. B...à un risque de traitement inhumain et dégradant dans son pays d'origine, le préfet des Yvelines n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 4 N° 17VE03061 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.