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17VE03194

CETATEXT000036682608 J0_L_2018_03_000001703194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682608.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 17VE03194, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de VERSAILLES 17VE03194 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 18 janvier 2017, la présidente du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a renvoyé la requête de M. B...au Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1700675 du 8 mars 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal administratif de Montreuil, qui a procédé à une substitution de base légale sans prendre en compte la demande de titre de séjour qu'il avait été autorisé à déposer auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, et notamment à celui tiré de ce que son éloignement ne pouvait intervenir sans violation des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mise en oeuvre de la substitution de base légale en cause l'a privé d'une garantie substantielle ; - le tribunal a retenu à tort, pour estimer la décision attaquée suffisamment motivée et caractérisant l'existence d'un examen particulier de sa situation, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il avait porté à la connaissance du préfet de police de Paris les informations relatives à sa situation familiale, alors qu'il soutenait, sans être contredit, avoir signalé ce fait lors de son interpellation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir respecté son droit à être entendu préalablement à l'intervention de la décision d'éloignement ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 12 juin 1982, relève appel du jugement n° 1700675 du 8 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 décembre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil, après avoir relevé que le préfet de police de Paris avait, à tort, retenu la circonstance selon laquelle M. B...serait entré irrégulièrement en France pour fonder la décision attaquée sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a substitué à ces dispositions celles du 2° du I de l'article L. 511-1 du même code, applicables dans la mesure où M. B...s'était maintenu irrégulièrement en France à l'issue de la période de validité de son visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été régulièrement informé, avant la tenue de l'audience, de la perspective d'une telle substitution et qu'il a été mis en mesure de présenter, par le truchement de son conseil, des observations sur cette nouvelle base légale ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, le premier juge, en procédant à ladite substitution de base légale, ne l'a privé d'aucune garantie ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le premier juge aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision d'éloignement prise à son endroit était irrégulière dès lors qu'il aurait dû, en qualité de demandeur d'un titre de séjour, être destinataire du récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et être admis à demeurer ainsi sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statuer sur sa demande ; que, cependant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en omettant de répondre spécifiquement à ce moyen, inopérant en l'espèce ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait inexactement répondu à ses moyens tirés du défaut de motivation et de l'existence d'une erreur de droit ont trait au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 décembre 2016 :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été pris au visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait notamment que M. B...était dépourvu de titre de séjour en cours de validité et que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que le requérant aurait porté à la connaissance de l'administration, lors de son interpellation par les services de police, d'autres éléments propres à sa situation personnelle, et notamment la présence en France de son épouse et de leurs enfants mineurs, ainsi que la circonstance selon laquelle il avait déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés au point précédent et qui tiennent à la nature des informations dont disposait, au regard des pièces du dossier, le préfet de police de Paris pour statuer sur la situation de M.B..., le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de ce dernier doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts Mukarubega C-166/13 et Boudjlida C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, qui est un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique, toutefois, pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
  10. Considérant que M. B...n'établit pas qu'il aurait été empêché de présenter, avant que ne soit prise la décision litigieuse, des observations qui auraient pu faire échec à la procédure d'éloignement suivie à son encontre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit ainsi être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...séjourne en France avec son épouse, également de nationalité algérienne, et leurs deux enfants mineurs ; que, cependant, l'épouse de l'intéressé, elle-même en situation irrégulière, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français ; que, compte tenu du jeune âge des enfants de M.B..., dont seul l'aîné est scolarisé en maternelle, rien ne s'oppose à ce que ces derniers regagnent avec leurs parents l'Algérie où pourra se reconstituer la cellule familiale ; que le requérant ne fait état d'aucune autre attache particulière sur le territoire français, ni d'une quelconque circonstance faisant obstacle à la poursuite de son existence dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, au regard des buts en vue desquels elle a été édictée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la mesure d'éloignement litigieuse, qui n'a pas pour conséquence de diviser la cellule familiale du requérant, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de M. B...au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 5 N° 17VE03194 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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