CETATEXT000036682614 J0_L_2018_03_000001703210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682614.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 17VE03210, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de VERSAILLES 17VE03210 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CHARLES M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2016 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1607825 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, et un mémoire, enregistré le 1er février 2018, Mme C..., représentée par Me Charles, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compte de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5° de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Charles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise née le 30 septembre 1996, relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2016 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa, notamment, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-1 du même code, mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeC..., notamment en ce qui concerne les conditions d'exercice de son activité professionnelle, et relève que son éloignement, eu égard aux éléments relatifs à sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors même que la décision litigieuse ne ferait pas état du décès des parents de la requérante ou de sa situation de concubinage, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'avance MmeC..., le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'examiner spontanément son droit au renouvellement de son titre de séjour, lequel lui avait été initialement délivré en qualité d'étudiante, en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a, elle-même, demandé le renouvellement de ce titre sur le nouveau fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, en se prévalant de sa qualité nouvelle de travailleur salarié ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait présenté, comme elle l'affirme, une demande de régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code, ni qu'elle aurait fait part, au soutien de l'invocation de ce dernier article, de la circonstance selon laquelle elle vivait en concubinage avec un compatriote séjournant en situation régulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme C...ne peut soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce qu'il n'aurait statué que sur son droit au renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...établit devant la Cour, par la production de certificats émis par la localité de Luntala, le décès de ses parents en République Démocratique du Congo, l'erreur de fait qu'a commise le préfet des Yvelines en relevant, au contraire, que ces derniers seraient toujours en vie est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...ne séjourne sur le territoire français que depuis 2013 ; qu'en dépit du décès de ses parents, elle n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que si elle fait état de sa relation de concubinage avec M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo séjournant en situation régulière sur le territoire français, la vie commune avec ce dernier n'est établie par les pièces au dossier qu'à compter du mois de juillet 2016, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué, en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. 4 N° 17VE03210 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.