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16PA00246

CETATEXT000036682618 J1_L_2016_12_000001600246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682618.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/12/2016, 16PA00246, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de PARIS 16PA00246 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN KLEIN Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la décision du 11 septembre 2014 par laquelle la directrice adjointe de la direction provinciale des affaires sanitaires et sociales lui a fait part de l'avis défavorable de la commission d'aide sociale à l'enfance et a refusé de faire droit à sa demande d'agrément, et de condamner la Province Sud de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 3 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1500075 du 26 novembre 2015 le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 18 janvier 2016 et le 13 juin 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie n° 1500075 du 26 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 11 septembre 2014 ; 3°) de condamner la Province Sud de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 3 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la Province Sud une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la lettre datée du 11 septembre 2014 émanant de la directrice adjointe de la direction provinciale des affaires sanitaires et sociales constitue une décision faisant grief susceptible de recours ; - le jugement attaqué est irrégulier à défaut d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas les voies et délais de recours ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose sur un motif, la disponibilité, qui n'est pas prévu par la délibération n° 03-2003-APS du 2 avril 2003 relative à l'organisation des placements familiaux des mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ; - cette décision repose sur un motif entaché d'une erreur d'appréciation ; - cette décision est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir ; - cette décision lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 3 000 000 francs CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la Province Sud, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les demandes de M. B...sont irrecevables et, qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle Calédonie ; - la délibération n° 03-2003/APS du 2 avril 2003 relative à l'organisation des placements familiaux des mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ; - l'arrêté n° 1379-2014/ARR/DJA du 16 mai 2014 portant délégation de signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, et chefs de service adjoints de la Province Sud ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant l'assemblée de la Province Sud de Nouvelle Calédonie.

  1. Considérant que, par une demande du 3 octobre 2013, M. B...a déposé un dossier pour obtenir l'agrément " famille d'accueil de l'aide sociale à l'enfance " ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, la commission de l'aide sociale à l'enfance s'est réunie, le 7 août 2014, et a émis un avis défavorable à la demande de M.B... ; que, par une lettre du 11 septembre 2014, la directrice adjointe de la direction provinciale des affaires sanitaires et sociales (DPASS) a fait part à M. B...de l'avis défavorable de la commission de l'aide sociale à l'enfance et de ce que son " projet était prématuré " ; que M. B...a introduit un recours gracieux, le 7 octobre 2014, à l'encontre de cette décision, puis un recours hiérarchique auprès du président de l'assemblée de la Province Sud, le 5 décembre 2014 ; qu'en l'absence de réponse expresse à ces recours, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la lettre du 11 septembre 2014 et de condamner la Province Sud à lui verser une somme de 3 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral ; que, par un jugement du 26 novembre 2015, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté ces demandes ; Sur les fins de non recevoir opposées par la Province Sud de Nouvelle Calédonie :
  2. Considérant que, par sa lettre du 11 septembre 2014, la directrice adjointe de la DPASS a fait part à M. B...de ce qu'elle avait " le regret " de l'" informer de l'avis défavorable rendu par la commission à sa demande d'agrément de famille d'accueil " qui a estimé que " l'accueil d'un enfant relevant de la protection de l'enfance nécessitait une disponibilité que les évaluations n'ont pu démontrer " et de ce qu'il était " apparu que son projet était prématuré " ; que, par cette lettre, cette autorité administrative s'est ainsi appropriée le motif retenu par la commission d'agrément en y ajoutant un nouveau motif tiré de la prématurité de la demande de M.B... ; que cette lettre doit donc être interprétée, en l'absence de décision expresse du président de l'assemblée de la Province Sud de Nouvelle Calédonie sur la demande d'agrément de M.B..., comme constituant un refus d'y faire droit ; que, par suite, elle emporte, par elle-même, un effet de droit et constitue, dès lors, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B...qui tendent à l'annulation de la décision du 11 septembre 2014 sont recevables ;
  3. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande introduite par M. B... tendant à ce que la Province Sud soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, aurait été précédée d'une réclamation préalable ; que la Province Sud invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires, et ne répond que subsidiairement sur le fond ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B...sont, en l'absence de demande préalable, irrecevables ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération susvisée du 2 avril 2003 : " L'agrément est accordé par le président de l'assemblée de province sur demande écrite de l'intéressé et après avis de la commission de l'aide sociale " ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté susvisé du 16 mai 2014 : " Le directeur de l'action sanitaire et sociale de la province sud reçoit délégation permanente à l'effet de signer au nom du président de l'assemblée de la province sud, tout acte, décision relevant de la compétence de l'ordonnateur en matière de recettes et de dépenses se rapportant aux crédits de sa direction, arrêté, document, correspondance, relatifs aux dossiers dont l'instruction est confiée à sa direction et plus précisément : (...) - les décisions d'agrément des familles d'accueil à l'exclusion des refus et des suspensions d'agrément (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le président de l'assemblée de province est seul compétent pour signer les décisions de refus et de suspension d'agrément des familles d'accueil, et ne peut en déléguer la signature ni au directeur de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud, ni par voie de conséquence à son adjointe ; que, par suite, la décision attaquée du 11 septembre 2014 par laquelle la directrice adjointe de la DPASS a refusé de faire droit à la demande d'agrément de M. B...a été prise par une autorité incompétente ;
  5. Considérant, en second lieu, que pour refuser de faire droit à la demande d'agrément déposée par M.B..., l'administration a considéré que l'intéressé et sa compagne ne présentaient pas une disponibilité en temps suffisante pour s'occuper de mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux attestations du directeur de la caisse des écoles de la commune de Mont Dore en date des 26 septembre 2014 et 4 janvier 2016, qui bien que postérieures à la décision attaquée portent sur des faits antérieurs, que la compagne de M. B...travaille depuis le 19 février 2003 à temps partiel, à raison de 52 heures par mois, comme cantinière au sein de cette caisse ; que, s'agissant de M.B..., il soutient travailler également à temps partiel, sans être utilement contredit par l'assemblée de la Province Sud qui n'a pas estimé utile de produire, notamment, les évaluations réalisées dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ; que, par suite, la directrice adjointe de la DPASS en refusant de faire droit à la demande d'agrément en litige a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée du 11 septembre 2014 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie n° 1500075 du 26 novembre 2015 et la décision du 11 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la Province Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et à la Province Sud de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - Mme Hamon, président-assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 décembre
  8. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au Haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00246 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.

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