CETATEXT000036682620 J1_L_2016_12_000001603001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682620.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/12/2016, 16PA03001, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de PARIS 16PA03001 4ème chambre C M. EVEN SCP CLAISSE & ASSOCIES Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...D...F..., alias G...C..., a demandé au président du Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par un jugement n° 1613459/8 du 3 septembre 2016, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613459/8 du 3 septembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...F...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande d'admission au titre de l'asile de Mme D...F...comme manifestement infondée, dès lors que son récit était peu crédible et qu'elle ne faisait pas état de menaces en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée à Mme D...F..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le ministre de l'intérieur.
- Considérant que Mme D...F...aliasC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, déclarant être née le 8 mars 1993, a été contrôlée par les services de la police aux frontières, le 25 août 2016, à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en provenance de Casablanca ; qu'ayant sollicité, le 28 août 2016, le bénéfice de l'asile, elle a été placée en zone d'attente ; que, par une décision du 30 août 2016, prise après avis de non-admission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) intervenu le même jour, le ministre de l'intérieur a estimé comme manifestement infondée cette demande, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et a prescrit son réacheminement vers le Maroc ou vers tout pays où elle serait légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 3 septembre 2016 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations consignées dans le compte rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que Mme D...F...a indiqué entretenir depuis deux ans une relation avec un militaire au service du pasteur Ntumi ; qu'elle affirme avoir été menacée, y compris par téléphone, enlevée et violée à deux reprises, en septembre 2015, après le départ des partisans de ce pasteur ; qu'elle a déclaré craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'engagement de son compagnon ; que, toutefois, l'intéressée s'est montrée particulièrement imprécise sur le mouvement dont aurait fait partie son conjoint, sur son grade, le sort de celui-ci, ainsi que sur la cause de l'hostilité dont il aurait été l'objet ; que son récit apparaît particulièrement peu circonstancié s'agissant de l'identité de ses agresseurs et des violences qu'elle aurait subies, et ne permet pas de caractériser la réalité et l'intensité des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que celle-ci était entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère manifestement infondé de la demande d'asile présentée par Mme D...F...;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D...F..., alias C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 8 octobre 2013, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2013, le ministre de l'intérieur a donné à Mme B...E..., attachée principale d'administration de l'Etat, délégation pour signer, au nom du ministre, toutes décisions relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et l'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision du ministre de l'intérieur comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...F...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 août 2016 refusant à Mme D...F...l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, et prescrivant son réacheminement vers le Maroc ou vers tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n° 1613459/8 du 3 septembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...F..., alias C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme H...D...F..., alias G...C.... Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03001 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.