CETATEXT000036682622 J1_L_2017_01_000001501136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682622.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2017, 15PA01136, Inédit au recueil Lebon 2017-01-31 CAA de PARIS 15PA01136 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON PAQUET M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en congé de disponibilité pour raisons de santé du 4 août 2012 au 3 août
- Par un jugement n° 1411226/5-1 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1411226/5-1 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l' Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet de police ne pouvait la placer, de manière rétroactive, en disponibilité d'office pour la période du 4 août 2012 au 3 août 2014 dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier de son inaptitude pendant cette période ; - contrairement aux motifs du jugement attaqué, l'appréciation de l'aptitude à reprendre les fonctions doit être appréciée à chaque période d'un an de congé sans traitement en sorte que l'arrêté litigieux est à tout le moins entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le 4 août 2013, date de renouvellement de son premier congé sans traitement, elle se trouvait apte à l'exercice de ses fonctions. Une mise en demeure a été adressée le 30 septembre 2015 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que Mme A...a été nommée gardien de la paix stagiaire à compter du 1er décembre 2006 ; qu'à la suite de plusieurs congés de maladie, par deux avis des 3 et 10 juillet 2012, le comité médical et la commission de réforme compétents ont proposé de reconnaître l'intéressée comme définitivement inapte à la fonction policière ; que, par un arrêté du 19 juillet 2012, le préfet de police a, d'une part, décidé rétroactivement de prolonger le stage de Mme A...pour une durée de 5 ans, 8 mois et 2 jours compte tenu d'un congé parental en cours de stage et, d'autre part, a mis fin à ce stage à compter du 4 août 2012 pour inaptitude médicale définitive à l'emploi de gardien de la paix ; que, par un jugement du 27 février 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour erreur de droit et enjoint au préfet de police de réintégrer Mme A...en considérant que si l'intéressée était effectivement inapte à la reprise du service à la date de l'arrêté précité, cette inaptitude ne revêtait pas, à cette date, un caractère définitif ; que, par un arrêté du 31 mars 2014, le préfet de police a réintégré Mme A...dans ses fonctions de gardien de la paix stagiaire à compter du 4 août 2012 ; que, par une lettre du 31 mars 2014, le préfet de police, constatant qu'elle avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie depuis le 3 août 2012, a informé l'intéressée que son dossier serait soumis au comité médical en sa séance du 6 mai 2014 en vue de statuer sur l'attribution à son égard d'un congé de disponibilité pour raisons de santé sans traitement à compter de cette date ; que, par une lettre du 22 avril 2014, l'intéressée a sollicité son affectation sur un emploi de gardien de la paix stagiaire, se disant totalement apte médicalement à exercer cet emploi, a demandé à cette fin à être examinée par un médecin de l'administration et communiqué à l'appui de cette lettre trois certificats médicaux ; que, par le procès-verbal du 6 mai 2014, le comité médical a émis un avis favorable à la proposition de l'administration d'attribuer à l'intéressée une disponibilité sans solde du 4 août 2012 au 3 août 2014 inclus ; que, par l'arrêté contesté du 2 juin 2014, le préfet de police a placé Mme A...en congé de disponibilité pour raisons de santé sans traitement sur cette période ; que Mme A...fait appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre du Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 34 de cette loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie (...) / 3° A des congés de longue maladie (...) / 4° A un congé de longue durée (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : / (...) 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ; / 3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine. " ;
- Considérant que, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des agents publics, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Paris de l'arrêté susmentionné du 19 juillet 2012 ayant mis fin au stage de l'intéressée à compter du 4 août 2012, en prenant l'arrêté contesté du 2 juin 2014 et en dépit des termes utilisés dans cet arrêté, le préfet de police, qui était tenu, rétroactivement, de placer l'intéressée dans une position administrative de nature à régulariser sa situation, doit être regardé comme ayant entendu placer Mme A...en position de congé sans traitement pour raisons de santé sur la période du 4 août 2012 au 3 août 2014 ;
- Considérant que les moyens soulevés en première instance par Mme A...tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, du vice de procédure et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne sont assortis en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que, conformément aux motifs du jugement précité du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2014, devenu définitif, Mme A...était inapte à reprendre son service à la date du 19 juillet 2012 ; que les certificats médicaux dont se prévaut l'intéressée en date des 1er août 2012, 18 décembre 2012 et 1er juillet 2013 ne sauraient remettre en cause son inaptitude temporaire à exercer les fonctions de gardien de la paix stagiaire, le premier et le troisième certificats étant insuffisamment circonstanciés à cet égard même s'ils attestent d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressée qui ne prenait plus qu'un antidépresseur, et le deuxième précisant expressément " qu'il ne peut pas être répondu positivement à la question de son aptitude quel que soit le lieu d'affectation " alors même que " son état psychique est stable et susceptible de connaître une évolution favorable (...) " ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments relatifs à la période du 4 août 2012 au 3 août 2013, correspondant à la première année du congé sans traitement pour raisons de santé en litige, l'arrêté contesté était justifié par l'inaptitude temporaire de Mme A...à reprendre son service ;
- Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'une évolution notable de l'état de santé de Mme A...a été constatée au cours de la seconde année du congé sans traitement, du 4 août 2013 au 3 août 2014, ainsi que l'attestent les certificats médicaux des 1er juillet 2013, 12 décembre 2013 et 11 avril 2014, le second certificat confirmant l'arrêt de tout traitement et le troisième précisant expressément que " l'état de santé de cette patiente s'est considérablement amélioré depuis plus d'un an ", paraissant au praticien " compatible avec l'exercice du métier de gardien de la paix " ; que ces certificats médicaux sont de nature à contredire l'avis du comité médical du 6 mai 2014 susmentionné qui ne comporte aucune motivation à cet égard et au vu duquel le préfet de police a pris sa décision ; qu'il s'ensuit que ces éléments sont de nature à faire regarder l'intéressée comme ayant été apte à reprendre son service sur la période du 4 août 2013 au 3 août 2014, correspondant à la seconde année du congé sans traitement qui, en application des dispositions du 2° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994, est accordé et renouvelé par périodes annuelles ; que, dès lors, en plaçant rétroactivement Mme A...en congé sans traitement pour raison de santé sur cette période, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation sur l'état de santé de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté susvisé du préfet police du 2 juin 2014 en tant qu'il l'a placée en position de congé sans traitement du 4 août 2013 au 3 août 2014 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de cette décision ; qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 juin 2014 est annulé en tant qu'il a prononcé le placement de Mme A...en position de congé sans traitement pour raisons de santé du 4 août 2013 au 3 août
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA01136 36-03-04-005 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Conditions générales du stage. 36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.