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15PA02412

CETATEXT000036682625 J1_L_2017_01_000001502412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682625.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2017, 15PA02412, Inédit au recueil Lebon 2017-01-31 CAA de PARIS 15PA02412 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 mars 2014 par laquelle l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a refusé de lui attribuer des bourses scolaires au titre de l'année scolaire 2012-2013 au bénéfice de ses deux enfants scolarisés au lycée français international de Bangkok, et d'enjoindre à l'administration de lui accorder ces bourses à la quotité proposée par la commission locale, soit à hauteur de 93 %, dans un délai d'un mois, sous astreinte. Par un jugement n° 1406758/2-1 du 21 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin 2015 et 12 septembre 2016, M. B... C..., représenté par la Selarl Callon Avocat et Conseil, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406758/2-1 du 21 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 26 mars 2014 de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision à son égard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration, en considérant que son dossier était incomplet, a commis une erreur de fait dès lors que la commission locale avait émis un avis favorable à l'octroi d'une bourse d'une quotité de 93 % sans lui signifier que son dossier n'était pas complet ; - les nombreux courriels échangés attestent de sa diligence à transmettre tous documents nécessaires ; - la prétendue incohérence entre les dates de congés sans solde et sabbatique et la date du dernier bulletin de salaire qu'a retenue le tribunal méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 20 octobre 2013 ; - tous les relevés de comptes bancaires, les justificatifs des prêts en cours, l'avis d'imposition de l'année 2011 attestant des revenus immobiliers, les titres de propriété et les taxes foncières des biens déclarés ont été fournis. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que la commission locale des bourses ait émis un avis favorable et transmis le dossier à la commission nationale ne saurait préjuger du caractère complet du dossier alors que l'instruction générale prévoit que l'établissement public se réserve la possibilité de rejeter le recours gracieux en présence d'un dossier ne présentant pas toutes les pièces, justificatifs et informations complémentaires en prouvant le bien-fondé ; - l'ampleur des échanges par courriels atteste seulement des difficultés pour l'administration à obtenir les justificatifs nécessaires ; - les documents exigés par l'instruction n'ont jamais été transmis ; - le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger.

  1. Considérant que M. C...a sollicité le 21 août 2012 auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) l'octroi de bourses scolaires au titre de l'année scolaire 2012-2013 au bénéfice de ses deux enfants scolarisés en classes de CM2 et terminale au lycée français international de Bangkok ; que, par une lettre du 26 octobre 2012, la commission locale des bourses l'a informé qu'elle avait proposé à l'AEFE de lui attribuer des bourses d'une quotité de 93 % ; que, toutefois, par une décision du 18 décembre 2012, prise après avis de la commission nationale des bourses, l'AEFE lui a refusé l'octroi de toute bourse au motif que son dossier était " incohérent sur chiffres " ; que, par une décision du 29 janvier 2013, l'Agence a rejeté son recours gracieux contre la décision précitée ; que, par un jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 janvier 2013 et enjoint à l'administration de réexaminer son dossier ; qu'à la suite de ce réexamen, par une décision du 26 mars 2014, annulant pour un vice de forme une précédente décision du 7 novembre 2013, l'AEFE lui a refusé à nouveau l'octroi de toute bourse ; que M. C...fait appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-45 du code de l'éducation: " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence " ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 de ce même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-
  3. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ; que l'article 3.3 de l'instruction générale n° AS-BS/2012-2/AEFE sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger applicable à l'année scolaire 2012-2013 pour les pays du rythme nord prise par la directrice de l'AEFE et applicable à la demande de bourse de M. C...précise que : " 3.3.1 Première demande ou renouvellement : / Le dossier comprend (...) les pièces justificatives fixées, en conformité avec la situation familiale, financière et patrimoniale de la famille. / Les familles doivent être averties que la présentation d'un dossier incomplet au regard de leur situation conduira au rejet de leur demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.8.3 de cette instruction relatif à la prise en compte du patrimoine : " (...) toute famille présentant une demande de bourses doit impérativement déclarer son patrimoine mobilier et/ou immobilier où qu'il se trouve (pays d'accueil, France, pays tiers) sur le formulaire de demande ou y porter expressément la mention "néant" (...) / Les économies réalisées par la famille sous quelque forme que ce soit (...) sont assimilées à un patrimoine mobilier (...) / tout patrimoine immobilier personnel dont la valeur acquise (valeur d'achat diminuée du montant des emprunts restant à rembourser) est supérieure à 200.000 euros place normalement la famille hors barème. Les CLB peuvent toutefois déroger à cette règle au regard des critères suivants (...) / Les familles concernées doivent obligatoirement produire l'acte d'achat des biens immobiliers et les tableaux d'amortissement des prêts (si elles ont eu recours à l'emprunt). A défaut, la demande de bourse présentée devra être rejetée (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, par la décision contestée du 26 mars 2014, l'AEFE a refusé à nouveau à M. C...l'attribution de bourses pour la scolarité de ses enfants au motif notamment du caractère incomplet du dossier de sa demande, en raison de l'absence de déclaration de ses revenus bruts immobiliers et du montant de ses économies, de l'absence de présentation de documents relatifs à l'acquisition de son patrimoine immobilier et au remboursement des prêts contractés, et du caractère incomplet des informations complémentaires transmises à la demande de l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de bourses déposée le 21 août 2012, M. C...avait déclaré notamment, au titre de son patrimoine immobilier, deux biens immobiliers d'une valeur d'achat de 200 000 euros chacun, le montant des emprunts restant à rembourser sur ses biens étant respectivement de 60 000 euros et de 210 000 euros, sans apporter aucune précision sur les conditions d'amortissement de cet emprunt, et, au titre de son patrimoine mobilier, des placements en actions pour un montant de 32 000 euros ; qu'au titre de ses revenus immobiliers, il s'est borné à faire figurer le terme de " déficit " dans la case correspondante sans indiquer aucun montant ; qu'au titre de ses économies, il s'est borné à faire figurer le terme de " compte en actions ", renvoyant implicitement aux placements précités ; qu'il est constant, ainsi que l'a relevé l'administration à l'examen de son dossier, que ses ressources ne permettaient pas de couvrir ses charges ; qu'un tel dossier était dès lors incomplet au regard des dispositions susmentionnées ; qu'en se bornant à produire des courriels échangés avec l'administration, M. C...n'établit pas qu'il aurait complété son dossier comme il a été invité à le faire par l'administration ni qu'il aurait fourni les justificatifs des montants susmentionnés ; qu'il résulte, au contraire, de ces échanges qu'il disposait d'importantes économies non déclarées à hauteur de près de 42 000 euros en comptes bancaires, placements financiers et revenus mobiliers en sus des placements en actions susmentionnés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, si la commission locale des bourses a émis un avis favorable à l'attribution à M. C...de bourses avec une quotité de 93 %, cet avis, qui au demeurant ne liait nullement l'autorité administrative, ne saurait attester du caractère complet de son dossier ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, en lui refusant par la décision contestée du 26 mars 2014 l'attribution des bourses sollicitées, au motif que son dossier de demande n'était pas complet, l'AEFE n'a commis aucune erreur de fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, si la décision contestée mentionne également l'incohérence entre les dates des congés sans solde et sabbatique et la date du dernier bulletin de salaire perçu par M.C..., motif censuré par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement susmentionné du 29 octobre 2013, statuant, au demeurant, sur la décision du 29 janvier 2013, M. C...n'est toutefois pas fondé à soulever à cet égard une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dès lors que, en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le caractère incomplet du dossier était, à lui seul, suffisant pour justifier la décision contestée du 26 mars 2014 et que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AEFE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AEFE présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
  9. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02412 30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses. 30-02-025 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement français à l'étranger (premier et second degré).

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