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16PA02342

CETATEXT000036682643 J1_L_2017_01_000001602342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682643.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2017, 16PA02342, Inédit au recueil Lebon 2017-01-31 CAA de PARIS 16PA02342 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON LEVY M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601614/1-1 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, deux mémoires en production de pièces, et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 21 juillet 2016, 19 décembre 2016, 20 décembre 2016 et 5 janvier 2017, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601614/1-1 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre à celui-ci de réexaminer sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision contestée n'avait pas reçu délégation régulière à cette fin ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors que la décision de refus de séjour est annulée, il y a lieu par suite d'annuler celle portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est en outre contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de ce même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les condamnations prononcées révèlent des faits délictueux graves, l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public ; - ni la durée de séjour en France de M.B..., ni les conditions de ce séjour ne lui ouvrent un droit au séjour ; - ne justifiant pas d'une intégration significative dans la société française, sa situation familiale ne lui permet pas davantage d'être admis au séjour, sans que ce refus soit contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen relatif à la violation des stipulations de l'article 3 de cette même convention doit être écarté comme irrecevable, et n'est au demeurant pas établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2017 : - le rapport de M. Privesse, - et les observations de Me A...pour M.B....
  2. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 14 février 1988 à Kinshasa, a sollicité en dernier lieu le 16 janvier 2015 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 ; Sur les moyens de légalité externe dirigés contre l'arrêté contesté :
  3. Considérant que M. B...invoque en appel les mêmes moyens que devant les premiers juges, relatifs à l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral contesté ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de cet arrêté, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision de refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant en premier lieu que, lorsque le préfet oppose à un étranger, sur le fondement des dispositions qui précèdent, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'il invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; que, lorsque le préfet se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'il invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. B... s'est notamment rendu coupable le 7 septembre 2011 d'un vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol, sanctionné par une peine d'emprisonnement de cinq mois dont le sursis a été révoqué de plein droit, infligée le 20 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Paris, et le 16 mai 2011 d'une agression sexuelle commise en réunion qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement de quatre mois, dont le sursis a également été révoqué, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 février 2012 ; qu'en outre, le 12 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ; que, compte tenu de la gravité et du caractère répété des infractions commises par M.B..., le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ;
  7. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...réside habituellement en France depuis 2007, il est célibataire sans charge de famille, ne présente aucune intégration professionnelle ou personnelle en France ; que, s'il fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'il est le père d'un enfant résidant en France, il indique lui-même être séparé de sa mère et n'avoir plus de relations avec cet enfant ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la commission de titre de séjour, saisie par le préfet, a rendu le 15 janvier 2015 un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de celui-ci, l'arrêté contesté du 15 avril 2015 du préfet de police n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
  9. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus, que le préfet, en ayant fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait personnellement menacé dans son pays d'origine, ou qu'il y serait exposé, en cas de retour, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 janvier
  13. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02342 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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