CETATEXT000036682647 J1_L_2017_01_000001603008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682647.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2017, 16PA03008, Inédit au recueil Lebon 2017-01-31 CAA de PARIS 16PA03008 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a ordonné son placement en rétention. Par un jugement n° 1607951/12 du 29 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés préfectoraux précités et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de dix jours. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2016, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n° 1607951/12 du 29 septembre 2016 et de rejeter la demande de M.B.... Il soutient que : - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B...a pu bénéficier du droit de demander l'asile avant son placement en garde à vue puis lors de sa rétention ; - son arrêté portant reconduite à la frontière ne méconnait pas les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée et une mise en demeure a été adressée le 8 novembre 2016 à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 10 octobre 1996, a été interpellé le 22 septembre 2016 ; que, ce même jour, il a fait l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ainsi que d'un arrêté de placement en rétention administrative, tous deux pris par le préfet de Seine-et-Marne ; que ce dernier relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de dix jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-
- Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-
- / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " I. - Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police (...) " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet et, le préfet à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation ; que, par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une interpellation le 22 septembre 2016 ; qu'il déclare, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne, être entré de manière irrégulière sur le territoire français une dizaine de jours auparavant ; que, lors de son audition par les forces de police, le 22 septembre 2016 à 12 heures 45, M. B...a déclaré avoir quitté la Turquie car il craignait pour son intégrité physique aux motifs qu'il est kurde et déserteur, et a expressément manifesté son souhait de solliciter l'asile en France ; que, par suite, M. B...doit être regardé comme ayant demandé dès son interpellation, et avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, à bénéficier de l'asile ; qu'il est constant que le préfet n'a pas enregistré ni examiné cette demande ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement édicter à l'encontre de M. B...une décision de reconduite à la frontière avec fixation du pays de destination ni, par voie de conséquence, ordonner son placement en rétention ; que la double circonstance que M. B...ait décliné dans un premier temps un nom d'emprunt, et qu'il ait pu présenter une demande d'asile lors de sa rétention, est à cet égard sans incidence dès lors que, lors de l'audition susmentionnée, il avait déclaré expressément sous sa véritable identité vouloir présenter une demande d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés susvisés du 22 septembre 2016, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M.B... ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 janvier
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMONLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03008 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.