CETATEXT000036682649 J1_L_2017_02_000001500040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682649.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/02/2017, 15PA00040, Inédit au recueil Lebon 2017-02-21 CAA de PARIS 15PA00040 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON RENARD M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 23 octobre 2012, et d'enjoindre au ministre de lui reconnaître cette imputabilité ; Par un jugement n° 1316841/5-1 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 7 janvier 2015 et 15 décembre 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316841/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'absence de médecin spécialiste à la commission de réforme ; - l'ampliation qui lui a été notifiée ne comporte ni la mention de l'identité de son auteur, ni sa signature lisible ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de l'éviction de son représentant, de la composition irrégulière de la commission de réforme, de l'absence de médecin spécialiste dans cette commission, du caractère incomplet du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2013 et de l'absence de communication du rapport du médecin de prévention à la commission ; - en constatant l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles tout en indiquant qu'il n'apportait pas d'élément à l'appui du harcèlement moral qu'il invoquait, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contrariété de motifs ; - l'administration a violé le secret médical ; - il établit que l'accident du 23 octobre 2012 est imputable au service quelle que soit la qualification du comportement de sa hiérarchie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M.C.... Il soutient que : - les moyens de légalité externe relatifs à l'identité du signataire et à sa compétence, ne peuvent qu'être écartés eu égard aux originaux produits et aux motifs du jugement ; - la composition de la commission de réforme était conforme aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les représentants du personnel, lesquels avaient d'ailleurs déjà participé à la commission administrative paritaire locale précédente sans que l'intéressé ne conteste leur présence ; - la commission n'était pas, dans le cas d'espèce, tenue de s'adjoindre un médecin spécialiste ; - en tout état de cause, le représentant de l'intéressé a bien été entendu par la commission le 23 septembre 2013, durant 45 minutes ; - le médecin de prévention a bien rendu à la commission un rapport le 12 août 2013 ; - M. C...n'a pas apporté la preuve du lien de causalité direct, certain et déterminant entre l'exécution du service et son état de santé ; - l'entretien du 23 octobre 2012 s'est déroulé dans des conditions normales et sans menaces pour l'intéressé ; - le rapport d'expertise relève que le syndrome dépressif de M. C...a disparu. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2017 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., agent de constatation stagiaire des douanes et droits indirects de 1ère classe, affecté à la brigade de surveillance intérieure transmanche (BSITM) à Paris, devait faire l'objet, durant la période de prolongation de son stage, d'un changement d'affectation, dont il était prévu qu'il lui soit annoncé lors d'un entretien avec sa hiérarchie le 23 octobre 2012 ; qu'à la suite de cet entretien, il a été placé en congé de maladie ordinaire pour état anxio-dépressif à compter du 25 octobre 2012, et jusqu'au 14 décembre 2012 ; que le ministre de l'économie et des finances, saisi d'une demande de M. C...tendant à ce que soit reconnu comme un accident du travail les conséquences sur sa santé de cet entretien, a saisi la commission de réforme, laquelle a émis, le 23 septembre 2013, un avis défavorable à l'admission de M. C...au bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que M. C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'entretien du 23 octobre 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la commission de réforme aurait irrégulièrement siégé hors la présence d'un médecin spécialiste, en relevant au point 6 du jugement attaqué que cette commission n'était pas tenue de s'adjoindre les services d'un tel spécialiste dans le cas d'une maladie ou d'un accident donnant lieu à des congés ordinaires ; Sur la légalité externe de la décision du 17 octobre 2013 :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : "Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'original de la décision attaquée comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, M. E...A..., administrateur civil, sous-directeur des ressources humaines, des relations sociales et de l'organisation, lequel bénéficiait pour ce faire d'une délégation de la directrice générale des douanes, compétente par l'effet du décret du 27 juillet 2005 pour elle-même signer, au nom du ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cette décision notifiée à M. C... ne comporte pas la signature de son auteur est sans influence sur sa légalité ;
- Considérant que pour soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, M. C...soutient en appel comme en première instance que la commission était irrégulièrement composée en l'absence d'un médecin spécialiste et en présence de membres irrégulièrement désignés, que son représentant devant la commission n'a pas pu s'exprimer, que le rapport du médecin de prévention ne lui a pas été communiqué, que le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2013 était incomplet et que le rapport du médecin de prévention n'a pas été transmis à la commission de réforme ; qu'il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, porté sur ces moyens qui doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Sur la légalité interne de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ;
- Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi, en dehors de ces hypothèses, si la décompensation ayant entraîné le syndrome anxio-dépressif, selon l'expertise du 28 mars 2013, présentait un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il a été victime d'un accident de service ayant entrainé un état anxio-dépressif le 23 octobre 2012, compte tenu des conditions vexatoires dans lesquelles se serait déroulé l'entretien qui s'est tenu à cette date avec ses supérieurs hiérarchiques, qui l'avaient convoqué afin d'évoquer les modalités de la prolongation de sa période de stage dans le cadre d'un changement d'affectation ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que les propos tenus, durant l'entretien, par les supérieurs de M. C... auraient excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique, ni qu'ils auraient été de nature à engendrer une souffrance psychologique caractérisant un accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il ressort des termes du rapport établi à la suite de cet entretien par le médecin expert psychiatre ayant examiné M. C...que, si celui-ci présentait des signes de souffrance psychologique, ils relevaient de causes multiples et n'étaient pas en lien de causalité direct et certain avec les conditions dans lesquelles s'était déroulé l'entretien du 23 octobre 2012 ; que dans ces conditions le congé de maladie de M. C...ne relevait pas des dispositions précitées de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller ; Lu en audience publique le 21 février
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA00040 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.