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15PA03585

CETATEXT000036682659 J1_L_2017_03_000001503585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682659.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 07/03/2017, 15PA03585, Inédit au recueil Lebon 2017-03-07 CAA de PARIS 15PA03585 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur B...H...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 21 août, 27 octobre, 17 décembre 2014 et 22 avril 2015 par lesquelles le président directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a rejeté sa demande du 16 juin 2014 tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée avec l'Institut de Myologie en contrat à durée indéterminée avec l'INSERM, ainsi que la décision par laquelle il n'a pas renouvelé son contrat à son terme. Par deux jugements n° 1420809/5-2, 1426286/5-2, 1502477/5-2 et 1510575/5-2 des 9 juillet 2015 et 12 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 15PA03585 les 11 septembre 2015, 3 juin 2016 et 10 février 2017, M.H..., représenté par Me I...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1420809/5-2, 1426286/5-2, 1502477/5-2 du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du président directeur général de l'INSERM des 21 août, 27 octobre et 17 décembre 2014; 3°) d'enjoindre à l'INSERM de prolonger la relation contractuelle au-delà du 30 juin 2014 et de signer avec lui un contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradictions de motifs et d'un défaut de motivation ; - les décisions contestées ont méconnu les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que l'INSERM, qui est bénéficiaire du résultat de ses travaux de recherche, est son véritable employeur depuis plus de six ans ; - la circonstance que des déclarations URSSAF aient été souscrites par chacun de ses employeurs successifs est sans incidence ; - le statut autonome de l'AIM et le contrat de droit privé souscrit avec elle sont sans incidence sur la continuité de ses travaux et de leur encadrement ; Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 3 mars et 14 septembre 2016, l'INSERM, représenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. H...au versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 16PA00138 les 12 janvier 2016, 3 juin 2016 et 10 février 2017, M.H..., représenté par MeI..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510575/5-2 du 12 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du président directeur général de l'INSERM du 22 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre à l'INSERM de prolonger la relation contractuelle au-delà du 30 juin 2014 et de signer avec lui un contrat à durée indéterminée, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs et d'un défaut de motivation ; - la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'il a accompli l'intégralité de ses services auprès d'un seul employeur qui est l'INSERM et que ses recherches ont toujours profité à celui-ci ; - il bénéficiait d'un contrat de travail non écrit avec l'INSERM lorsqu'il était employé par l'AIM au sein d'une unité mixte de recherche autonome ; - la circonstance que des déclarations URSSAF aient été souscrites par chacun de ses employeurs successifs est sans incidence ; - le statut autonome de l'AIM et le contrat de droit privé souscrit avec elle sont sans incidence sur la continuité de ses travaux et de leur encadrement . Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 4 mai et 14 septembre 2016, l'INSERM, représenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. H...au versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de MmeD..., - et les observations de Me I...pour M.H....

  1. Considérant que M. H...a été recruté en qualité de chercheur " post-doctorant " par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), après un mois de vacation, par un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er mai 2007 au 31 décembre 2009, qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'au terme de ce contrat, M. H... a été recruté par l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC), toujours en qualité de " post-doctorant ", pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ce deuxième contrat, l'intéressé a été recruté par l'association de l'Institut de Myologie (AIM), association régie par la loi du 1er juillet 1901 fondée par l'association française contre les myopathies - Téléthon et l'association Genethon, par la voie d'un contrat de travail conclu pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, qui a été prorogé jusqu'au 30 juin 2014 ; que, par un courrier du 16 juin 2014, M. H...a demandé au président de l'INSERM la transformation de son contrat de travail avec l'AIM en contrat à durée indéterminée avec l'INSERM, en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'INSERM pendant plus de deux mois sur cette demande ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 10 octobre 2014, suspendu l'exécution de cette décision implicite de rejet et enjoint à l'INSERM de réexaminer sa situation administrative ; que, par une décision du 24 octobre 2014, l'INSERM a confirmé sa décision de rejet ; que, par une seconde ordonnance du 25 novembre 2014, le juge des référés a suspendu cette deuxième décision et enjoint à l'INSERM de réexaminer la situation administrative de M.H... ; que, par une troisième décision du 17 décembre 2014, l'INSERM a confirmé son refus ; que par une troisième ordonnance du 18 mars 2015, le juge des référés a, à nouveau, suspendu cette nouvelle décision et enjoint le réexamen de la situation administrative du requérant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que pour la quatrième fois, par une décision du 22 avril 2015, l'INSERM a refusé de faire droit à la demande de M.H... ; que par une décision du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance susmentionnée du 10 octobre 2014 ; que, par une décision du 3 février 2016, le Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi formé par l'INSERM contre les ordonnances des 25 novembre 2014 et 18 mars 2015 était devenu sans objet en raison de l'intervention du jugement, statuant au fond, du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2015 ; que M. H...relève appel des jugements du 9 juillet 2015 et du 12 novembre 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président directeur général de l'INSERM des 21 août, 27 octobre, 17 décembre 2014 et 22 avril 2015; Sur la jonction :
  2. Considérant que les deux requêtes susvisées nos 15PA03585 et 16PA00138 présentées par M. H...concernent sa situation, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, par suite, lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués :
  3. Considérant qu'après avoir rappelé que M. H...a exercé les mêmes fonctions de chercheur, sur le même sujet de recherche, au sein de l'équipe n° 2 rattachée à l'unité de recherche n° 582, devenue l'unité mixte de recherche n° 974, sous l'autorité hiérarchique d'un directeur de recherche de l'INSERM, le Tribunal administratif de Paris a, ainsi qu'il ressort du point 4 du jugement du 9 juillet 2015 et du point 3 du jugement du 12 novembre 2015, indiqué les motifs pour lesquels il a considéré que les décisions du président directeur général de l'INSERM rejetant la demande de l'intéressé ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, ont suffisamment motivé leurs jugements ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 bis de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " (...). / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des (...) articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. (...). / (...). / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la transformation en contrat à durée indéterminée d'un contrat de travail à durée déterminée conclu par un agent avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics ne peut être constatée que si un tel contrat à durée déterminée est en cours à la date à laquelle l'agent concerné remplit la condition d'ancienneté de six ans ;
  5. Considérant que si M. H...soutient que les contrats qu'il a conclus avec l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC), puis avec l'association de l'Institut de Myologie (AIM), doivent être regardés comme ayant été conclus avec l'INSERM, son véritable employeur ou co-employeur entre le 1er mai 2007 et le 30 juin 2014 dès lors qu'il a exercé, dans les mêmes locaux, les mêmes fonctions de chercheur, sur le même sujet de recherche, au sein de la même équipe n° 2 rattachée à l'unité de recherche n° 582, devenue l'unité mixte de recherche de l'INSERM n° 974, CNRS 7215, UPMC 76, sous l'autorité hiérarchique d'un directeur de recherche de l'INSERM, il ressort toutefois des statuts de l'AIM, lesquels prévoient la possibilité de mettre à disposition ses salariés au profit d'une unité de recherche médicale, comme ce fut le cas pour M.H..., que cette association, par son objet, son autonomie financière, de direction et de gestion est totalement distincte et indépendante de l'INSERM ; que l'article 8 du contrat de travail conclu entre M. H... et l'UPMC et l'article 9 de celui conclu avec l'AIM indiquent expressément que la propriété des travaux réalisés par l'intéressé revient à l'employeur et que leur publication est soumise à leur accord préalable ; que si le brevet publié le 2 juillet 2015 mentionne l'INSERM comme titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés aux recherches réalisées, notamment par le requérant, effectuées au sein d'une unité mixte de recherche, cette circonstance ne suffit pas par elle-même à établir que cet institut serait l'employeur ou le co-employeur de M. H..., dès lors que l'AIM apparaît également dans ce document, ainsi que l'UPMC et le Centre national de la recherche scientifique, comme le copropriétaire de ce brevet [Conseil1]; qu'en outre, les contrats conclus par M. H...avec l'UPMC et l'AIM ont fait l'objet de deux déclarations distinctes d'embauche auprès de l'URSAFF, établissant le lien de subordination avec ces derniers ; que, par ailleurs, si pendant l'exécution de son contrat de travail au sein de l'équipe n° 2 de l'unité de recherche n° 582, puis de l'unité mixte de recherche n° 974, l'intéressé était placé sous l'autorité hiérarchique de Mme F...J..., directeur de recherche de l'INSERM, il l'était également sous celle de M. G... C..., agent du Centre national de recherche scientifique (CNRS), la direction de cette unité étant assurée par M. E...A..., agent hospitalo-universitaire ; que, dans ces conditions, l'INSERM ne peut être regardé comme étant l'employeur, ni le co-employeur de M. H...à partir du 1er janvier 2013, période au cours de laquelle celui-ci était salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'AIM ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la date de sa demande tendant à la transformation de son contrat de travail avec l'AIM en contrat de travail à durée indéterminée avec l'INSERM, le 16 juin 2014, M. H...était un salarié de droit privé employé par une personne morale de droit privé ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail en cours avec une personne publique et d'une ancienneté d'au moins six ans avec un employeur public, et ne remplissait dès lors pas les conditions énoncées par l'article 6 bis précité de la loi du 11 janvier 1984 pour bénéficier de cette transformation ; que, dès lors en refusant, par les décisions contestées, de conclure avec M. H...un contrat à durée indéterminée, le président directeur général de INSERM n'a pas méconnu l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. H...ne peut utilement se prévaloir des ordonnances du juge des référés du Tribunal administratif de Paris des 10 octobre 2014, 24 novembre 2014 et du 18 mars 2015 dès lors que celles-ci ne sont pas, en raison de leur caractère provisoire, revêtues de l'autorité de chose jugée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés d'aucune contradiction, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées du président directeur général de l'INSERM ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.H..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'INSERM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par l'INSERM ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. H...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale au titre de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H...et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président-assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mars 2017 Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [Conseil1] Vérifié sur le document (et avec consultation " informelle " d'une spécialiste des brevets pour le terme copropriétaire...) 2 Nos 15PA03585, 16PA00138 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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