CETATEXT000036682671 J1_L_2018_03_000001603720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682671.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 16PA03720, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de PARIS 16PA03720 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) BNP Paribas, ès qualités de gérante de la société en participation (SEP) BNP Paribas/Cetelem " Provisio 2 ", a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles la SEP a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à hauteur, respectivement, de 294 978 euros et de 302 543 euros. Par un jugement n°1509927/1-1 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, la SA BNP Paribas, ès qualités de gérante de la SEP BNP Paribas/Cetelem " Provisio 2 ", représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles la SEP a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions sont mal fondées au motif que sa valeur ajoutée doit être calculée compte tenu des règles applicables à la généralité des entreprises et non compte tenu de celles spécifiques aux établissements bancaires dont la SEP ne relève ni en droit, étant dépourvue de la personnalité morale et ne bénéficiant ainsi pas de l'agrément propre aux établissements de crédit prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, ni en fait, faute d'exercer elle-même une activité bancaire, les contrats de prêt étant conclus par l'un de ses membres qui, en sa qualité d'établissement de crédit, est seul propriétaire des encours de crédit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ; qu'aux termes du I de l'article 1586 sexies du même code : " Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : 1. le chiffre d'affaires est égal à la somme : / -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / - des redevances pour concessions, brevets, licences (...) ;/ - des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles (...) ; qu'aux termes du III de ce même article : " Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants (...) 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
- a)D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) ;
- b)Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : " Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée au 1° du II de l'article L. 612-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 531-4 de ce code : " Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle " ; 3. Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'ainsi, lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; 4. Considérant que la SA BNP Paribas, qui ne conteste pas le principe énoncé au point précédent selon lequel une société en participation (SEP) est redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soutient en revanche que c'est à tort que, pour déterminer la valeur ajoutée de la SEP dont elle est gérante, il a été fait application non point des modalités prévues pour la généralité des entreprises au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, mais de celles prévues au III de cet article qui ne concernent que les établissements de crédit ; qu'ainsi, la requérante relève que la SEP " Provisio 2 " n'a ni la qualité d'entreprise d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, ni celle d'établissement de crédit faute d'être dotée de la personnalité morale conformément aux dispositions de l'article 1871 du code civil relatives aux SEP, et qu'elle n'est en tout état de cause pas titulaire de l'agrément qui, prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, est requis des établissements financiers avant qu'ils n'exercent leurs activités ; que la requérante relève également que, dans les faits, l'activité de crédit n'était pas exercée par la SEP, mais par l'un de ses associés qui seul accordait les prêts et était seul propriétaire des encours de crédit ; 5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'article 2 des statuts de la SEP " Provisio 2 ", que cette dernière a pour objet l'octroi et le risque s'y rapportant ainsi que la gestion de crédits à la consommation accordés par BNP Paribas et, à titre connexe, le placement par BNP Paribas de produits d'assurances des emprunteurs liés aux opérations de crédit ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette activité ne résulte pas uniquement des statuts de la SEP, mais aussi de la comptabilité spéciale qu'elle tient, d'ailleurs conformément à l'article 8 de ses statuts ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les produits financiers, issus des intérêts perçus dans le cadre des crédits à la consommation accordés à la clientèle de son associée et gérante, représentaient, au titre des exercices 2012 et 2013, respectivement 77,91 % et 72,89 % du total des produits, ainsi que cela ressort des déclarations souscrites par la SEP elle-même au titre des années en litige ; que la double circonstance, invoquée par la requérante, tirée de ce que la SEP n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et qu'elle n'a en effet pas " directement " consenti de prêts à la consommation ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'administration refusât de faire droit à sa demande tendant à ce que la valeur ajoutée de la SEP fût déterminée selon les modalités prévues pour la généralité des entreprises au lieu de l'être selon les modalités propres aux établissements de crédit dont la SEP avait du reste spontanément fait application et sur la base desquelles les cotisations primitives avaient été établies, alors surtout qu'il est constant que l'un des membres de la SEP, la SA BNP Paribas, avait la qualité d'établissement de crédit titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et accordait les prêts à la consommation, étant en tout état de cause la seule à pouvoir contracter avec les tiers en sa qualité de gérante de la SEP conformément à l'article 7 des statuts de la SEP ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'activité prépondérante et habituelle réellement exercée par la SEP justifiait d'en déterminer le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles la SEP Provisio 2 a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'appelante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA BNP Paribas ès qualités de gérante de la SEP BNP Paribas/Cetelem " Provisio 2 " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BNP Paribas ès qualités de gérante de la SEP BNP Paribas / Cetelem " Provisio 2 " et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 2 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars 2018. Le rapporteur, M. AUVRAYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03720 19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.