CETATEXT000036682672 J2_L_2018_03_000001600369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682672.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY00369, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY00369 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP ROBIN VERNET Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 23 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement, et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1510720, en date du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a admis M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et annulé la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie avait décidé son placement en rétention administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient que : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de placement en rétention était fondée dès lors que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; - la présence d'enfants mineurs est sans incidence dès lors qu'il n'est pas établi qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, M. B... représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - toute mesure de placement en rétention doit donner lieu à un examen de la situation particulière de l'étranger afin de s'assurer que la mesure de privation de liberté est appropriée eu égard aux circonstances propres à sa situation, notamment lors de la présence d'enfant ; - seul le défaut d'un lieu de résidence stable permet de déroger au principe de l'assignation à résidence sous surveillance électronique de l'étranger, parent d'enfant mineur ; - les motifs invoqués pour justifier la décision de placement en rétention administrative ne sont pas fondés s'agissant de l'examen de sa situation au visa de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est d'ailleurs pas visé par la décision attaquée ; - sa participation quotidienne à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles est parfaitement établie, tout comme l'existence d'un lieu de résidence stable de la famille. - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence avec surveillance électronique. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - et les observations de Me C..., représentant M. B..., présent à l'audience ; 1. Considérant que M. A... B..., ressortissant bosniaque né le 9 juillet 1986, est entré en France le 21 juillet 2012 accompagné de son épouse, selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par décision du 19 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 25 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par des décisions du 29 octobre 2013, devenue définitive, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné s'il ne quittait pas volontairement le territoire français avant l'expiration du délai de départ volontaire accordé ; que par décision du 10 février 2014, devenue définitive, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; que ces décisions ont été confirmées par jugements des 17 février et 26 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble, puis par un arrêt du 19 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par décision du 28 mars 2014, l'assignation à résidence de l'intéressé a été renouvelée pour une durée de 45 jours ; que M. B... a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par décision du 31 décembre 2013 de l'OFPRA, confirmée par décision du 5 novembre 2014 de la CNDA ; que, par décisions du 23 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par jugement du 29 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de placement en rétention administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par la présente requête, le préfet de la Haute Savoie relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. B... ; Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.