CETATEXT000036682680 J2_L_2018_03_000001601793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682680.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY01793, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY01793 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 août 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination, outre interdiction de retour d'un an. Par un jugement n° 1600457 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 17 août 2015 (article 1), a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3) et a condamné l'Etat à verser à Me B... une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (article 4). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril
- Le préfet de l'Isère soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas répondu aux arguments qu'il présentait en défense contre le moyen qui a été retenu ; - le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens présentés par Mme C... devant le tribunal ne sont pas fondés, pour les motifs qu'il a exposés devant le tribunal. Par un mémoire enregistré le 2 février 2018, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme C... soutient que : - les moyens du préfet ne sont pas fondés ; - pour les mêmes motifs que ceux exposés en première instance les décisions étaient illégales. Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet
- Par des ordonnances du 13 septembre 2017 et du 23 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2017, puis rouverte, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative. Par courrier du 23 janvier 2018, l'avocat de Mme C... a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... C..., née le 5 février 1997, ressortissante de la République du Kosovo, déclare être entrée en France le 26 juin 2010, à l'âge de 13 ans, avec ses parents ; que le 22 avril 2015, elle a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement en date du 27 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 17 août 2015 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, qui a fait droit au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaissait l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés en défense par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme C... a fait valoir qu'elle vit depuis cinq ans en France avec ses parents et ses trois frères et soeurs, où elle est arrivée à l'âge de 13 ans, qu'elle justifie d'une parfaite intégration, à l'instar des autres membres de sa famille et qu'elle poursuit sa scolarité avec assiduité ; que s'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressée est bien intégrée en France, où elle a résidé de façon continue depuis 2010, et a suivi sa scolarité avec assiduité jusqu'à l'obtention d'un BEP, toutefois, les parents de Mme C..., avec lesquels elle entretient des liens étroits, puisqu'elle est elle-même célibataire et sans enfant et qu'elle résidait avec ceux-ci à la date des décisions litigieuses, n'ont pas vocation à résider durablement en France, où ils avaient déjà fait l'objet, à la date des décisions litigieuses, de refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de territoire français ; que, dans ces conditions, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, en prenant sa décision, le préfet n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour, d'une part, annuler le refus de titre contesté du 17 août 2015 et, par voie de conséquence les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an et d'autre part, enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre des décisions litigieuses et de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction présentées en première instance ; Sur les autres moyens :
- Considérant que le préfet a indiqué, dans la décision litigieuse, que Mme C... était en possession d'un passeport kosovar émis le 15 avril 2015, et que les autorités kosovars imposant le dépôt des demandes de passeport au Kosovo, la dernière entrée sur le territoire de Mme C... était nécessairement postérieure, qu'elle ne justifiait pas des dates et de ses conditions d'entrée en France et n'établissait pas la durée de son séjour en France au vu de son retour au Kosovo en avril 2015 ; que, toutefois, ainsi qu'en apporte la preuve Mme C..., elle n'est pas retournée au Kosovo pour faire établir son passeport mais s'est rendue à Genève ; qu'ainsi, en indiquant que l'intéressée était retournée au Kosovo, le préfet de l'Isère a entaché son arrêté d'une erreur de fait ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme C..., le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a annulé son refus de titre de séjour du 17 août 2015 et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
- Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... ; qu'il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans des délais, respectivement, de quinze jours et de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de Mme C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C... dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- 4 N° 16LY01793 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.