CETATEXT000036682684 J2_L_2018_03_000001601939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682684.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY01939, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY01939 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre
- Par un jugement nos 1405239, 1405366 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2016 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bien-fondé de la taxation d'office mise en oeuvre n'est pas démontré ; - pour ce qui concerne l'exercice clos en 2012, il a été privé de la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire ; - en l'absence de confusion des patrimoines, l'administration ne pouvait faire porter son examen sur un compte privé ; - elle n'a pas démontré le caractère professionnel des recettes encaissées sur ce compte, qui n'était pas mixte ; - il appartient toujours à l'administration d'apporter la preuve de la confusion des patrimoines ; - les impositions relatives aux revenus fonciers ont été établies selon une procédure irrégulière dès lors que l'administration a, sous couvert d'un contrôle sur pièces portant sur ces revenus, engagé en réalité un examen de situation fiscale personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., qui exerce à titre individuel une activité de plaquiste a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rectifié ses bénéfices imposables au titre des exercices en cause et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante ; que l'administration a également rehaussé son revenu global des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ces rectifications et de rehaussements apportés à ses revenus fonciers ; qu'il relève partiellement appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondante ; qu'il limite toutefois ses conclusions d'appel aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les revenus professionnels :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon (...) un régime de bénéfice réel (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° (...). " ; qu'il résulte de ce dernier article que la procédure d'évaluation d'office du bénéfice imposable n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a eu notification le 12 juillet 2012 de la mise en demeure du 18 juin 2012 afférente à la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2011 et s'est vu notifier en mains propres la mise en demeure du 7 juin 2013 portant sur la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2012 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne justifie pas de l'envoi de ces mises en demeure et de sa situation d'imposition d'office ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A... ne s'est pas opposé à la consultation, par le vérificateur, des opérations retracées sur le compte n° 62211467415 ouvert au Crédit Agricole, compte dont l'administration indique qu'il a été présenté au vérificateur comme un compte mixte mais qu'il considère désormais comme purement privé ; que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le vérificateur ayant constaté que les dépenses correspondant à certaines factures de charges que le contribuable lui avait présentées n'apparaissaient pas au débit des relevés du compte bancaire n° 31149492215 ouvert à la Banque Populaire, compte retraçant uniquement des opérations professionnelles, M. A... lui a alors indiqué que ces dépenses avaient dû être payées, soit en espèces, soit par le biais du compte n° 62211467415 ouvert au Crédit Agricole, alors présenté comme un compte mixte, et que l'intéressé a alors présenté sur place au vérificateur les relevés de ce compte ; qu'en toute hypothèse, le vérificateur a pu, sans que soit affectée la régularité de la procédure d'imposition, examiner les relevés des opérations effectuées sur ce compte, dès lors que le contribuable ne s'y était pas opposé ;
- Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'année 2012, les bénéfices industriels et commerciaux de M. A... ayant régulièrement été évalués d'office, sans que cette situation n'ait été révélée par les opérations de contrôle, il ne peut utilement invoquer les irrégularités qui affecteraient selon lui la vérification de comptabilité dont il a été l'objet ; En ce qui concerne les revenus fonciers :
- Considérant, en premier lieu, que du fait du défaut de réponse à la mise en demeure datée du 27 novembre 2012 et reçue le 30 novembre suivant, c'est à bon droit que le revenu global de l'année 2011 a été taxé d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans le revenu global de M. A..., au titre des années 2010, 2011 et 2012, des revenus fonciers non déclarés sur la base des quittances de loyers communiquées, selon l'administration, par le requérant ; que les mentions portées dans la proposition de rectification, qui portent sur le montant du loyer et le nom des locataires, ne pouvaient résulter, comme le soutient M. A..., de la seule exploitation des écritures de son compte ouvert au Crédit Agricole sous le numéro 62211467415 ; qu'en admettant même que ces rectifications découlent de l'exploitation d'éléments recueillis à l'occasion de la vérification de sa comptabilité commerciale, ce fait ne serait pas de nature à caractériser, de la part de l'administration, l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle caractérisé par la confrontation, qui fait ici défaut, des déclarations souscrites par le contribuable avec sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et son train de vie ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été avisé de l'engagement d'un tel examen, ses revenus fonciers auraient été imposés à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en tout état de cause le moyen est inopérant au titre de l'année 2011, en raison de la procédure de taxation d'office régulièrement mise en oeuvre ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que M. A..., qui a été imposé d'office et a tacitement accepté les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire doit, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article R. 194-1 du même livre, démontrer l'exagération de ses bases imposables ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que, contrairement aux indications données au cours des opérations de contrôle, le compte ouvert au Crédit Agricole sous le numéro 62211467415, qui a enregistré des virements mentionnant qu'ils correspondaient à des acomptes, n'était pas un compte mixte, M. A... n'établit pas que l'administration a réintégré dans ses bases imposables des recettes dépourvues de caractère professionnel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant au remboursement de dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 mars
- N° 16LY01939 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).